Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2509195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaible, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 26 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de retirer son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant son pays de renvoi a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’accord de sa part pour être éloigné vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
son signalement au fichier d’informations Schengen est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
l’assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il lui est impossible de respecter les obligations de présentation qu’elle prévoit ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025 à 9h10, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable car tardive ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 2002, est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 26 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que le directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin, dans le cadre de la permanence des services de la préfecture, par un arrêté du préfet du Haut Rhin du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Il ressort des pièces du dossier qu’il assurait cette permanence lorsque les décisions en litige ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité. M. B… ne conteste pas ne pas pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français puis s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et entrer ainsi dans la situation prévue au 1° de cet article. Dès lors, même en admettant que, comme M. B… le soutient, son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet, qui pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de l’obliger à quitter le territoire français, aurait pris la même décision en ne retenant que ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B…, qui établit résider en France depuis octobre 2022, soit depuis trois ans à la date de la décision contestée, fait valoir qu’il vit, depuis deux ans, avec sa compagne, qui est de nationalité française et avec laquelle il a l’intention de se marier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’adresse de M. B…, qui figure sur ses bulletins de paie et ses contrats de mission, ne correspond pas à celle déclarée par sa compagne, qui a par ailleurs indiqué, lors de son audition du 24 octobre 2025 par les services de police, dont le compte-rendu est produit par le requérant, ne pas savoir où ce dernier réside. La communauté de vie dont M. B… se prévaut n’est donc pas établie, pas plus, du reste, que le rendez-vous allégué en mairie pour la célébration du mariage. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, il ne démontre avoir travaillé que lors des mois d’avril à septembre 2023, d’avril et mai 2024 et de mai à octobre 2025, soit de façon discontinue et pour des durées limitées. Dans ces conditions, la mince insertion professionnelle du requérant et la seule présence de sa sœur, qui, majeure, a constitué sa propre cellule familiale, ne suffisent pas à considérer que le centre des intérêts privés et familiaux de M. B… se trouverait désormais en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français, ni par suite qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 précité.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il est constant que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 précité. Le requérant, qui produit une copie de son passeport, soutient résider de façon permanente chez sa compagne et précise n’avoir jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne conteste pas ne pas pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qui suffisait à établir, contrairement à ce qu’il soutient et en vertu des dispositions de l’article L. 612-3 précité, un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement édictée à son encontre, l’intéressé ne faisant valoir aucune circonstance particulière. Dès lors, même en admettant que, comme M. B… le soutient, son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet, qui pouvait légalement se fonder sur le 3° de ce même article pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, aurait pris la même décision en ne retenant que ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
Ces dispositions n’impliquent pas que, dans le cas où le préfet détermine comme pays de destination de l’éloignement le pays dont l’étranger a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, l’accord de l’étranger doive, dans cette dernière hypothèse, être obtenu dès l’édiction de la décision et non seulement au stade de l’exécution de l’éloignement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière faute d’accord de sa part.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ou de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet s’est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées. Il a pu régulièrement se dispenser de mentionner expressément la circonstance que M. B… n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il ne retenait pas cet élément. Ces énonciations de la décision, qui est régulièrement motivée, permettent de vérifier qu’il a examiné la situation du requérant à l’aune de chacun d’entre eux et n’a, ainsi, pas commis d’erreur de droit.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B… ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ou de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, parmi l’ensemble des lundis concernés par l’obligation de présentation aux services de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse prévue par la décision attaquée, aucun ne constitue un jour férié. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article R. 733-1 précité que l’autorité administrative peut légalement prévoir, au titre des modalités d’application de l’assignation à résidence, une obligation de présentation les jours fériés. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il lui serait impossible de respecter les obligations fixées par l’assignation à résidence en litige du fait de l’existence de jours fériés ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gaible et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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