Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2307007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 5 février 1967, déclare être entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 24 avril 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par Mme A le 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 1er avril 2022, qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de sa situation et ne peut se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 énonçant des orientations générales dans la mise en œuvre par les préfets de leur pouvoir de régularisation. Toutefois, la décision ne vise aucune disposition législative ni réglementaire. Par conséquent, si la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, elle ne comporte aucune motivation en droit. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 16 mai 2023 est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 16 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat de prêt ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Document
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Hypothèque légale ·
- Justice administrative ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Pension de retraite ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Finances publiques ·
- Allocation logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Notification ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surseoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Installation classée ·
- Destruction ·
- Commune ·
- Espèces protégées ·
- Site ·
- Conservation ·
- Enregistrement ·
- Urbanisme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vote ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Légalité externe
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Répartition des sièges ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Cantal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.