Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2602397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2026, M. A… B… le maire sortant de la commune de Bagert (Ariège), demande l’annulation du scrutin municipal, du 15 mars 2026, ainsi que l’organisation d’un nouveau vote.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». Aux termes de l’article L. 248 du même code : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque les protestations électorales s’appuient sur les remarques portées par des électeurs sur le procès-verbal afférent aux opérations électorales contestées, elles ne sont recevables que si le protestataire a déclaré s’en approprier la teneur.
3. Par sa protestation, enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2026, M. B… demande l’annulation du scrutin municipal de la commune de Bagert, qui s’est tenu le 15 mars 2026, ainsi que l’organisation d’un nouveau vote. A l’appui de sa protestation, il produit le procès-verbal dressé et clos le 15 mars 2026 à 19 heures, à l’issue des opérations électorales, ce dernier n’ayant ainsi pas été transmis au tribunal par les services préfectoraux, en application de l’article R. 119 du code électoral précité. Toutefois, les observations consignées sur ce procès-verbal ont été formulées par deux électeurs de la commune, et non par M. B… lui-même. En outre, le protestataire ne s’est pas expressément s’approprié ces réclamations et n’n a pas non plus fait mention dans sa protestation, dans laquelle il se borne à demander l’annulation de opérations électorales et l’organisation d’un nouveau vote, sans formuler aucun grief au soutien de ses conclusions. Aucun autre élément au soutien de ces conclusions, ni aucun grief n’a été présenté avant l’expiration du délai de recours contre les opérations électorales contestées. En conséquence, la protestation ne comporte l’exposé d’aucun grief.
4. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. B… est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, M. E… H…, M. I… F…, Mme G… C…, Mme L…, M. M…, Mme K…, M. J… D…, et Me François Larrieu.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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