Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2606080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2606080 les 9 avril 2026 et 20 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable en l’absence de notification régulière de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2606221, M. D… C…, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les modalités de contrôle de son assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Sebbar, pour M. A… C…. Me Sebbar reprend les conclusions de la requête et du mémoire par les mêmes moyens et soulève de nouveaux moyens à l’audience tirés de ce que la décision en litige faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
- en présence de M. A… C….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. A… C…, ressortissant tunisien né le 12 août 1980, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. A… C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, motif pris de l’obligation de quitter le territoire dont il faisait l’objet. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n°s 2606080 et 2606221, M. A… C… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°2606080 et n°2606221 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n°2606080 :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
D’autre part, selon l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. Il en est de même de la décision d’interruption du délai de départ volontaire prévue à l’article L. 612-5 ».
Il résulte des dispositions précitées que les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées et être recevables, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seule la notification par voie administrative est de nature à faire courir le délai de recours contentieux, de sorte que la notification d’une telle mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même elle comporte l’indication de ce délai de recours contentieux, n’est pas de nature à le faire courir.
Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 26 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été notifié à M. A… C… par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été vainement présentée le 4 mars 2025, avant de faire l’objet d’un avis de mise en instance puis d’être retournée en préfecture revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à la notification de cet arrêté par voie administrative ainsi que l’imposait les dispositions précitées de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du même code n’était pas opposable à M. A… C…, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hautes-Alpes en défense. Le requérant soutient sans être contredit avoir été informé de l’arrêté contesté lors de la notification de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence et aucune pièce du dossier ne démontre qu’il en aurait eu connaissance avant cette date. La demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 9 avril 2026, soit antérieurement à l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point 6, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête de M. A… C… dirigée contre l’arrêté du 26 février 2025 doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Et aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de refuser, par décision motivée, la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire dès lors qu’il n’a pas été satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français, sont applicables aux ressortissants tunisiens.
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par M. A… C… en qualité de conjoint de français aux motifs que le requérant, bien que marié depuis le 26 septembre 2020 a une ressortissante française, ne remplissait pas les conditions pour l’obtention d’un tel titre, qu’il pouvait réaliser les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative depuis la Tunisie, son pays d’origine et qu’il n’avait pas exécuté les arrêtés des 7 mai 2016 et 31 mai 2022 lui faisait notamment obligation de quitter le territoire français. Ce dernier motif de la décision est, à lui seul, de nature à justifier le rejet de la demande d’admission au séjour du requérant sur le fondement des dispositions précitées l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que le requérant ne conteste pas ce motif tenant à l’inexécution des obligations qui lui ont été faites de quitter le territoire, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et aurait méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 435-1 de ce code ainsi que l’article 10 de l’accord franco-tunisien, ces moyens n’étant pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision en litige portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… C… allègue être entré régulièrement sur le territoire en septembre 2012 sous couvert d’un titre de séjour polonais, valable du 13 janvier 2011 au 19 décembre 2012, sans toutefois démontrer y résider de manière continue depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire, respectivement prises par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er février 2014 et le 7 mai 2016 et par le préfet des Hautes-Alpes le 31 mai 2022. Par ailleurs, si M. A… C… se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident, et établit s’être marié le 26 septembre 2020 avec une ressortissante française, la seule production du titre de séjour de son père et d’une copie de son acte de mariage et de son livret de famille ne suffit pas à démontrer d’une part, la nature des liens entretenus avec son père ni d’autre part, la réalité de sa vie commune avec son épouse, celle-ci étant contestée en défense par le préfet sans que le requérant n’apporte aucun élément en réplique ni d’observations à l’audience publique de nature à contredire le préfet. Par suite, le requérant ne démontre pas avoir transféré sur le territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et alors que le préfet fait valoir sans être contredit que M. A… C… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, son pays d’origine, où résident sa mère, trois frères et une sœur et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… C… eu égard au but en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
S’agissant de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14.Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. L’arrêté attaqué n’accorde pas de délai de départ volontaire à M. A… C… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… C… ne démontre pas résider habituellement en France depuis 2012, ainsi qu’il le soutient, ni la réalité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, de sorte que les circonstances de l’espèce sont de nature à justifier légalement, tant dans son principe et dans sa durée, la décision du préfet des Hautes-Alpes d’édicter à son encontre une mesure d’interdiction du territoire pour une durée de trois ans. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, cette décision ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 présentées par M. A… C… doivent être rejetées Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Concernant l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort de l’article 2 du dispositif de l’arrêté en litige que le requérant, assigné à résidence à une adresse située à Gap pour une durée de quarante-cinq jours, est tenu de se présenter au commissariat de Gap tous les jours à 10h00, y compris les dimanches et les jours fériés, afin de faire constater qu’il respecte cette mesure. En se bornant à évoquer, de manière cursive et sans autre précision, que de telles modalités de contrôle seraient inutiles et disproportionnées au vu de sa situation familiale, M. A… C… n’établit pas que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation seraient entachées d’illégalité. Par suite, l’unique moyen soulevé en ce sens à l’encontre de l’arrêté contesté doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de M. A… C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… n° 2606080 est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A… C… n° 2606221 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
B. DelzanglesLe greffier,
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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