Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er sept. 2025, n° 2506205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Auterive et au sous-préfet de Muret de lui communiquer immédiatement les documents sollicités, à savoir une copie de l’accord local validé pour la répartition des sièges de la communauté de communes du bassin auterivain et le mode de calcul ayant permis de fixer le nombre total de sièges à 53 ;
2°) de prononcer une astreinte financière en cas de non-exécution de la décision dans les délais impartis ;
3°) de mettre à la charge du maire de la commune d’Auterive et du sous-préfet de Muret les frais de justice, conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code, « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code, « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code, « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (). » Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code, « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). » Aux termes de son article R. 522-2, « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. »
4. Alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3, M. B, qui indique saisir le juge des référés, n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande comportant des conclusions tendant à une injonction à titre principal. Pour ce seul motif, sa requête est manifestement irrecevable.
5. Par ailleurs, en se bornant à faire mention de ce que la « date limite pour agir sur l’accord local est fixée au 31 août 2025 », sans autre précision étayée ni circonstanciée, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et justifiant l’intervention du juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au maire de la commune d’Auterive et au sous-préfet de Muret.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
C. LUC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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