Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2408103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit sans statuer explicitement sur la demande de titre de séjour déposé par le requérant ;
— le préfet a méconnu l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle ;
— la décision méconnait les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 7° franco-algérien du 27 décembre 1968
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 juillet 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre M. B, ressortissant algérien, né le 27 mai 1981, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé sur la voie publique le 22 juillet 2024 dans le cadre d’un contrôle de vérification de circulation ou du séjour. Lors de son audition, M. B a déclaré, en réponse aux questions qui lui ont été posées, qu’il n’était pas détenteur d’un titre de séjour mais qu’il avait déposé une demande de titre de séjour et attendait une réponse de la préfecture. A l’issue de cette garde à vue, M. B s’est vue notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai pour absence de titre de séjour. Or, il n’est pas contesté par le préfet que M. B avait, précédemment à cette mesure d’éloignement, déposer une demande de titre de séjour, notamment par un courrier en date du 12 février 2024 adressé aux services de la préfecture, lesquels en ont accusés réception le 14 février 2024 sans se prononcer explicitement sur cette demande. Par suite, en fondant la délivrance de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation irrégulière du requérant, alors même que sa demande de délivrance d’un titre de séjour n’avait pas été dûment enregistrée et qu’aucun récépissé ne lui avait été délivré, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant examiné de manière sérieuse et approfondie la situation particulière de M. B. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2024. Il s’ensuit que les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français prises concomitamment doivent être annulées, par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Carmier de la somme globale de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le au préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carmier, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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