Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2425632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2024, 6 janvier 2025, 20 janvier 2025 et 4 février 2025, M. A D, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés en litige ;
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été entendu, en violation du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les arrêtés litigieux sont entachés d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a droit à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens personnels et familiaux en France ;
— ces arrêtés portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois n’est pas justifiée, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 11 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les observations de Me Bentahar, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 16 septembre 1994, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi :
2. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi a été signé par Mme B C, attachée d’administration d’Etat, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police du 8 juillet 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 21 août 2024. Il a été interrogé sur sa situation administrative, familiale et professionnelle, sur son pays de renvoi, et a été en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » [] Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".
7. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, de son frère, de sa belle-sœur et de son neveu ainsi que de cousins, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2022 et que son épouse, qui a demandé le divorce, réside en Algérie avec leurs deux enfants mineurs. Il n’exerce aucune activité professionnelle et ne justifie pas d’une intégration socioprofessionnelle particulière en France. Dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, et de l’erreur manifeste d’appréciation au motif que M. D remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être écartés, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant par ailleurs pas applicables aux ressortissants algériens. Doivent également être écartés, pour les mêmes motifs et en l’absence d’autre élément, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des arrêtés sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Le requérant, qui a été signalé le 21 août 2024 pour des faits d’agression sexuelle sur mineure avec une différence d’âge d’au moins cinq ans et non condamné, soutient que le préfet de police ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet de police s’est également fondé sur le risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Ce risque est établi en l’espèce, dès lors, d’une part, que M. D ne justifie pas d’une entrée régulière en France, au regard des seuls justificatifs qu’il produit, et n’y a pas sollicité de titre de séjour, et, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
11. Le délai de départ volontaire ayant été refusé à M. D, le préfet de police pouvait, en l’absence de circonstance humanitaire, assortir l’obligation de quitter le territoire français en litige d’une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, alors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que les éléments produits en défense par le préfet de police ne peuvent suffire à établir que son comportement représente une menace pour l’ordre public, la durée de trente-six mois fixée par le préfet apparaît disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique pas ce qui est sollicité par le requérant. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. D pour une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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