Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 juil. 2023, n° 2203097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B C et Mme E F épouse C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 12 juillet 2022 contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A, né le 4 juillet 2019, prise par le directeur des services académiques de l’éducation nationale (DASEN) d’Indre-et-Loire le 27 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de délivrer l’autorisation d’instruire en famille A ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle se limite à indiquer que le projet présenté par les requérants n’établissait pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ;
— elle est entachée d’erreur de droit car si l’article L. 131-5 du code de l’éducation suppose une situation propre à l’enfant, celle-ci peut résulter, notamment et dans son intérêt, de la pédagogie mise en place et s’entend donc comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l’essentiel de l’enseignement adapté à l’enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l’enfant qui en est l’objet permettant de remplir la condition posée par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant car les requérants ont fait le choix d’une pédagogie adaptée à A, dont la situation particulière était évoquée dès le début du projet éducatif, fondée sur la pédagogie Montessori, alors que celle-ci n’est dispensée ni dans les écoles proches du domicile des requérants, ni a un coût abordable pour eux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme E F épouse C sont les parents A né le 4 juillet 2019. Par un courrier reçu le 31 mai 2022, ils ont présenté une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 27 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire a rejeté leur demande. Ils ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la rectrice d’académie, le 12 juillet 2022. Ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique, le 19 juillet 2022, dont ils demandent l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le président de la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté le recours administratif préalable formé par les requérants mentionne les textes dont il est fait application ainsi que les éléments de faits sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle relève notamment que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (.) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret « . Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Si les requérants soutiennent que la situation propre à l’enfant mentionnée à cet article peut résulter, notamment, et dans son intérêt, de la pédagogie mise en place et s’entend donc comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l’essentiel de l’enseignement adapté à l’enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte, la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l’enfant qui en est l’objet permettant de remplir la condition posée par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il résulte de ce qui précède que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent la circonstance que leur enfant soit « dynamique », « débordant de joie de vivre », « sportif » et « volontaire » n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. De même, ses besoins d’évoluer régulièrement dans la nature et d’être stimulé par le mouvement des éléments qui l’entourent de même que d’être au contact de ses parents et de sa petite sœur, ne permettent pas davantage de caractériser l’existence d’une telle situation dès lors que chaque enfant a besoin d’un cadre familial sécurisant et que son éveil soit encouragé dans toutes ses formes. Il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier qu’eu égard à la situation A, la décision de la commission serait entachée d’une erreur d’appréciation
9. En dernier lieu, alors que le jeune A a la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire, la décision contestée, en se limitant à refuser aux requérants l’autorisation d’instruire en famille leur fils, n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier en ce qu’elle ne méconnait, par elle-même, ni le droit à l’instruction de l’enfant, ni le droit des parents à l’instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Par suite, et alors que les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leur allégation selon laquelle la scolarisation de leur enfant dans un établissement porterait atteinte à ses intérêts, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C à fin d’annulation de la décision de la commission du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours du 19 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseur le plus ancien,
Emmanuel JOOS
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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