Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2024, n° 2412773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bartolomei, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 19 août 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2412772 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Badeche, substituant Me Bartolomei représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a présenté le 19 avril 2024 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans sur laquelle l’administration a gardé le silence. M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 19 août 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hautes-Alpes, qui n’a pas défendu, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien que le Le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision en litige doit être suspendue.
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A l’autorisant à travailler, valable six mois, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 19 août 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. A, l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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