Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 5 déc. 2024, n° 2406235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Vezier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— aucune information quant à son inscription dans le système d’information Schengen ne lui a été communiquée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il présente un caractère disproportionné au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vezier, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1986. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
4. La circonstance, à la supposer établie, que M. A n’a pas été informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ».
6. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. A déclare être entré en France en 2015 sans démontrer y résider habituellement depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est marié et père de deux enfants et qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 février 2024. Dans ces conditions, dès lors que l’arrêté du 10 octobre 2024 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Au surplus, le requérant ne peut utilement soutenir que l’absence de circonstances humanitaires n’a pas fait l’objet d’une motivation particulière.
8. En quatrième lieu, M. A se prévaut d’être présent sur le territoire français depuis dix ans, sans pour autant établir la durée et le caractère continu de cette présence au regard des pièces produites qu’à compter de 2021. S’il produit un courrier de la CPAM des Alpes-Maritimes indiquant qu’il bénéficiait de l’aide médicale de 2016 à 2021, cette unique pièce ne permet pas à elle seule d’établir une présence stable et continue sur le territoire français depuis dix ans. Par ailleurs, si M. A communique un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter de novembre 2021, il ne peut se prévaloir du contrat de travail à durée indéterminée, à compter d’avril 2023, dès lors qu’il est rédigé en italien et signé par une entreprise italienne. Si le conseil du requérant indique au cours de l’audience que M. A travaille, dans le cadre de ce contrat, pour le compte d’une société implantée à Villeneuve-Loubet, sous-traitante de la société italienne, aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer cette allégation. Dans ces conditions, le requérant ne peut donc se prévaloir d’une intégration professionnelle sur le territoire français. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis des erreurs de fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En application des dispositions précitées au point 5 du présent jugement, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11. Au regard de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il présenterait un caractère disproportionné au regard de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. En se bornant à citer les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, le requérant n’établit pas que l’arrêté attaqué méconnaît ces stipulations. Au demeurant, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
M-C MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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