Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 juil. 2025, n° 2503168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’aider.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Menet, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Château-Thierry soutient, sans apporter aucun élément, qu’il souffre d’importants problèmes de santé depuis le 28 novembre 2024, qu’il a contacté différents avocats qui se refusent à l’assister et qu’il a entamé une grève de la faim le 30 juin 2025 et que par la présente requête en référé liberté, il entend obtenir l’aide du juge des référés.
4. Toutefois, M. A n’allègue ni n’établit la violation par l’administration d’une liberté fondamentale à laquelle il serait portée atteinte, ni ne caractérise la gravité et l’illégalité de cette atteinte.
5. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503168
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