Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2407566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement du 7 juillet 2024 au 3 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat lors de la procédure contradictoire, en violation de ses droits de la défense ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir recueilli l’avis du médecin intervenant dans l’établissement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque qu’il constituerait pour la sécurité des personnes et de l’établissement pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 14 septembre 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse du 18 juillet 2023 au 6 août 2024. Par une décision du 5 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 7 juillet 2024 au 3 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des Sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ». La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il résulte des dispositions précitées que les conditions à remplir pour qu’un détenu soit placé d’office à l’isolement sont, d’une part, que la mesure constitue l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement et, d’autre part, que cette mesure tienne compte de sa personnalité, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé.
3. Pour contester la décision attaquée, M. B… soutient que le garde des Sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Toutefois, à cet égard, lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période d’un an, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité depuis le 24 mars 2019, à la suite d’informations mentionnant la préparation de son évasion de l’établissement où il se trouvait, et qu’il a été maintenu à l’isolement par la suite, notamment lors de ses multiples transferts d’établissements par mesure d’ordre et de sécurité, et dans l’attente de son procès, qui s’est déroulé à la cour d’assises de Paris entre les mois de mai et juin 2023. Le garde des Sceaux, ministre de la justice fonde la décision attaquée sur le risque d’évasion toujours actuel que le détenu présenterait au regard de sa tentative d’évasion réalisée en 2001 avec arme et ayant donné lieu à la prise en otage de personnels pénitentiaires, de son ancrage dans la criminalité organisée attesté par ses précédentes condamnations prononcées en 2000 et en 2007, de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, de l’attente de sa situation pénale définitive suite à l’appel de sa condamnation du 28 juin 2023 et en raison de la constatation, le 19 juin 2023, d’une réplique de caillebotis en carton peint, placée sur une ouverture présente sur cet élément de sécurité de sa cellule et analysée comme une volonté de dissimuler une telle dégradation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le détenu n’a pas fait l’objet d’un placement à l’isolement pour ces motifs lors de son entrée en détention le 14 septembre 2017 et l’incident lié à la dissimulation d’une brèche dans les caillebotis de sa cellule n’est pas suffisamment établi en l’espèce, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant était en translation judiciaire pour son procès lors de cette constatation et qu’il ressort des photographies produites en défense que ce montage semble grossier et facilement détectable. De plus, si la cour d’appel de Paris a rejeté sa demande de mise en liberté du 20 novembre 2020, en raison notamment des facultés dont il dispose pour prendre la fuite, et si divers objets prohibés en détention ont été découverts dans sa cellule entre le 29 mars 2018 et le 24 mars 2019, dont un téléphone portable, une carte SIM, un chargeur et un embout de tournevis, ces faits sont anciens et ne suffisent pas à révéler que M. B… présenterait un risque d’évasion toujours actuel à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs du rapport de synthèse de l’établissement du 3 juillet 2024 qu’il est fait état que M. B… garde un comportement calme et est un détenu agréable à prendre en charge qui respecte le personnel de l’établissement. Enfin, si le parquet général du département de lutte contre la criminalité organisée près la cour d’appel de Paris a émis un avis réservé à la prolongation de la mesure d’isolement de l’intéressé le 5 juillet 2024, notamment au regard de son ancrage profond dans la criminalité organisée et dans l’attente du jugement de la cour d’assises d’appel de Paris fixant sa situation définitive au mois de novembre 2024, cet avis se réfère cependant à un certificat médical établi par le praticien hospitalier de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire le 26 juin 2024, selon lequel l’état psychique du détenu n’était pas compatible avec son maintien prolongé au quartier d’isolement, confirmé par l’avis favorable à la levée de son isolement émis le 4 juillet 2024 par le service pénitentiaire d’insertion et de probation en lien avec son état de santé psychologique, ce dont ne fait pas état la décision attaquée. Dans ces conditions, quand bien même il serait en contact quotidien avec ses proches par le biais de correspondances écrites et téléphoniques et recevrait des visites hebdomadaires au parloir et en unité de vie familiale, les seules circonstances liées aux antécédents judiciaires du requérant, à son absence de condamnation définitive et à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 15 septembre 2017, ne suffisent pas à justifier que son maintien à l’isolement constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement pénitentiaire en l’absence d’élément établissant la préparation effective d’une évasion. Par suite, au regard de la durée et de l’ancienneté du maintien à l’isolement du requérant, de son profil pénitentiaire et de sa situation sanitaire, ainsi que des circonstances dans lesquelles l’incident du 19 juin 2023 a été constaté, la décision du 5 juillet 2024 est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque que M. B… représenterait pour la sécurité de l’établissement et des personnes.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice du 5 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La période de prolongation de l’isolement de M. B… décidée par le ministre de la justice dans sa décision du 5 juillet 2024 a pris fin au terme qu’elle fixe, le 3 octobre 2024. Il s’ensuit que l’annulation prononcée au point précédent n’implique pas nécessairement que l’administration mette fin à l’isolement de M. B… et le place en détention ordinaire. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Ciaudo, avocat de M. B…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a maintenu à l’isolement M. B… du 7 juillet 2024 au 3 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : En application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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