Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2025, n° 2501479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Moussavou-Djembi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Tours a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 6 juin 2024 d’opposition à sa déclaration préalable de travaux portant sur un abri de jardin de 7 m² ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tours de lui délivrer une autorisation de construire un abri de jardin en résine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C locataire d’une maison d’habitation située 3, rue du docteur B à Tours (37000), a déposé le 27 février 2024 auprès des services de la mairie une déclaration préalable pour la réalisation de travaux d’installation d’un abri de jardin d’une surface de plancher de 7 m². Par arrêté n° DP 037261 24 T0276 du 26 juin 2024 assorti des voies et délais de recours, le maire de la commune de Tours a, au nom de cette dernière, fait opposition auxdits travaux motivée par les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UM 11.1.14 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Tours qui prohibe pour toutes les constructions annexes d’une emprise de moins de 15 m² au sol l’usage de métal, résine et de matériaux plastiques. Mme C a introduit par courrier du 27 juillet 2024, reçu le 5 août 2024, un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 18 septembre 2024 comportant la mention des voies et délais de recours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette seule dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté ; que l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Aussi les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté d’opposition à travaux du maire de la commune de Tours en date du 26 juin 2024.
4. En premier lieu, par un arrêté n° SC_2022_1454 du 6 juillet 2024, régulièrement publié le même jour sur le site de la commune de Tours et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, le maire de la commune de Tours a donné délégation à Mme Anne Désiré, conseillère municipale déléguée à l’urbanisme, aux fins de signer « () les autorisations de travaux au titre du code de la construction et de l’habitation () ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, selon l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
6. En l’espèce, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit qui constituent le fondement juridique de sa décision en visa et citant l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que l’article UM11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tours. S’agissant des motifs de fait, elle indique notamment que les matériaux de construction envisagés par Mme C s’opposent à son projet car ils sont contraires aux dispositions précitées et qu’un nouveau projet pourra être déposé et qu’il devra être de plan franchement rectangulaire et recevoir une couverture à deux pentes avec des façades en bardage en bois, à lames verticales et teinté sombre pour atténuer son impact visuel. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est également manifestement infondé et doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, Mme C soutient que le refus contesté méconnaîtrait le principe d’égalité dès lors les abris de jardin chez certains de ses voisins sont en métal. Elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’apprécier l’existence d’une rupture d’égalité. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse qui repose sur la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1,7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 2 000 euros par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Tours.
Fait à Orléans, le 2 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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