Rejet 18 avril 2023
Annulation 2 octobre 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2517872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er mai 2022, le 15 février 2023, le 5 mars 2023, le 13 mars 2023 et le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nassar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social et a déclaré son recours sans objet ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement adapté à sa composition familiale et au handicap de sa mère qui vit avec lui, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat et de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est logé dans un appartement inadapté à ses besoins, ses capacités et au handicap de sa mère ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’aucun logement social ne lui a été attribué, et dès lors que sa mère réside en France depuis l’année 2018 ;
- il remplit les conditions pour que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2023 et le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, qu’il y a non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, qu’il appartient au requérant de démontrer l’absence d’incohérence ;
- à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2007229 du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2206118 du 3 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la décision du 2 octobre 2025 du Conseil d’Etat ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du tribunal de Cergy-Pontoise du 28 janvier 2022, la décision du 29 avril 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. B… A… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement locatif social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence a été annulée. Le tribunal a enjoint à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen du recours amiable de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Par une décision du 9 février 2022, la commission de médiation des Hauts de Seine, considérant que M. A… a été relogé dans le parc social, le 1er août 2021, à Juvignac, a déclaré son recours sans objet. Par un jugement du tribunal de Cergy-Pontoise du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours formé par M A… à l’encontre de la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnaitre sa demande de logement locatif social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social et a déclaré son recours sans objet.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A… dès lors que le requérant est déjà locataire depuis le 1er août 2021, à Juvignac (34990). Néanmoins, la situation décrite par le préfet des Hauts-de-Seine est sans effet sur la décision du 9 février 2022, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été retirée de l’ordonnancement juridique. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée et de l’introduction de son recours, et notamment du recours présenté devant la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, le 15 janvier 2020, M. A… se trouvait dans une situation prévue par le II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. De sorte qu’il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de cette décision, quand bien même il aurait été privé de tout effet par l’attribution ultérieure d’un logement social au requérant. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
D’une part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine, par la décision attaquée, a rejeté la demande de logement du requérant au motif qu’il a été relogé dans le parc social le 1er août 2021 à Juvignac, et a déclaré son recours sans objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a trouvé un logement, non dans le parc social mais dans le parc privé. Par suite, en rejetant le recours de M. A… comme étant sans objet pour ce motif, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de fait.
D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite dans son mémoire en défense une substitution de motifs, estimant que l’intéressé a fourni des informations incohérentes dès lors qu’il a formé un recours amiable pour lui et sa mère alors que la note sociale émise par le bailleur « Clamart Habitat », renommé « Seine habitat et Patrimoine », depuis lors, précise que la mère du requérant vit à l’étranger et qu’il lui verse 200 à 300 euros tous les mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments fournis par le bailleur Clamart Habitat en janvier 2020, que la mère du requérant était à la charge de M. A… et vivait sur le territoire français antérieurement à la date de la décision en litige. Par suite, le motif invoqué en défense n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée en défense.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 9 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur le recours présenté par l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin que la demande de M. A… soit réexaminée.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nassar de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 9 février 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande présentée par M. A….
Article 4 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Nassar, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nassar et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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