Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 7 mai 2026, n° 2309836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a confirmé son refus de lui communiquer les mandats de dépenses de l’établissement public territorial relativement au versement des indemnités du conseiller territorial …, émis durant la période de janvier 2022 à septembre 2022, à l’exception du mois de juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de lui communiquer les documents sollicités, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les documents demandés lui sont communicables dans leur intégralité, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils sont également communicables sur le fondement de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales ;
- la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication de ces documents, sous la seule réserve de la protection de la vie privée de la personne intéressée.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a été mis en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par un courrier du 17 décembre 2025, lu le même jour sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 10 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, en application du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé le 27 avril 2023 à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre la communication des documents susvisés. Cette autorité ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 27 mai 2023 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 5 juin 2023. Cette dernière a rendu le 10 juillet 2023 un avis favorable à la communication de ces documents. Le silence conservé par l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de M. B… par la CADA a fait naître, le 5 août 2023, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 27 mai 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite née le 5 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, (…) procès-verbaux (…) statistiques ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». De plus, aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
En l’espèce, M. B… sollicite de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre la communication des mandats de dépenses de cet établissement relativement au versement des indemnités du conseiller territorial de Savigny-sur-Orge, …, durant la période de janvier 2022 à septembre 2022, à l’exception du mandat relatif au mois de juin 2022. Ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne, sous réserve de l’occultation nécessaire des mentions portant atteinte à la protection de la vie privée de la personne concernée, notamment ses coordonnées personnelles, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne physique concernée. De plus l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre n’établit pas être dans l’impossibilité de communiquer lesdits mandats. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui communiquer ces documents, M. B… a méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le président du l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a confirmé son refus de communiquer à M. B… les documents qu’il a sollicités doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre communique à M. B… une copie des documents administratifs demandés, s’ils existent et sous réserve de l’occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne concernée. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication sous la réserve énoncée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle le président de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a confirmé son refus de communication des documents demandés par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer à M. B… les mandats de dépenses émis pour l’indemnisation du conseiller territorial … durant la période de janvier 2022 à septembre 2022, à l’exception du mois de juin 2022, s’ils existent, et sous réserve de l’occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne concernée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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