Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2308972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308972 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Devillières, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Il soutient que :
- les sommes que le service vérificateur entend mettre à sa charge sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts ne peuvent être regardées comme des rémunérations ou avantages occultes, dès lors que ces sommes ont fait l’objet d’une inscription individualisée dans la comptabilité de la société au titre de frais kilométriques ;
- les notes de frais communiquées à l’administration fiscale étaient justifiées et les dépenses ont été engagées dans l’intérêt de la société ;
- le droit de reprise était prescrit en ce qui concerne l’année 2017, dès lors que, d’une part, celui-ci expirait le 31 décembre 2020 et n’a donc pu être interrompu par la notification de la proposition de rectification du 28 mai 2021, qui est tardive, et d’autre part, que l’extension de prescription résultant des ordonnances « COVID » ne peut trouver à s’appliquer, dès lors que l’administration ne justifie pas de la nécessité d’une telle prorogation alors que la vérification de comptabilité de la société était achevée depuis l’année 2019 ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée, dès lors que M. A… souscrivait ses déclarations de revenus sur le territoire de Saint Martin et y résidait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société Techline IT portant sur la période du 10 novembre 2016 au 31 décembre 2018, et d’un examen fiscal de situation personnelle au titre des années 2017 à 2019, M. A… a été rendu destinataire de deux propositions de rectification des 28 mai et 16 novembre 2021 au titre des années 2017 et 2018, par lesquelles l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des rectifications en matière de revenus distribués. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant au titre de ces deux années ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022, à hauteur, respectivement, en droits et pénalités de 37 555 euros et 39 848 euros. La réclamation présentée le 10 mars 2023 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 26 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mise à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Au titre de l’article L. 169 A du même livre : « Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l’article L. 169 s’applique également : (…) 7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (…) ». Et au titre de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…). ». D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;(…) ».
Il résulte de ces dispositions que le délai de reprise dont disposait l’administration concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020, pour une durée égale à celle juridiquement protégée de cent soixante-cinq jours de sorte que l’administration disposait d’un délai courant jusqu’au 14 juin 2021 pour notifier une proposition de rectification. La circonstance alléguée et tirée de ce que la vérification de comptabilité de la société était achevée depuis l’année 2019 est à cet égard sans incidence sur la suspension du délai instauré par les dispositions précitées. Il s’ensuit que la prescription d’assiette n’était pas acquise le 2 juin 2021, date à laquelle la proposition de rectification du 28 mai 2021, interruptive de prescription, a été notifiée à M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 111 c du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ».
D’autre part, l’administration fiscale, est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d’imposition.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des propositions de rectification, que l’administration fiscale a initialement fondé les rehaussements relatifs aux revenus distribués à M. A… correspondant aux remboursements non justifiés de notes de frais sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Elle a toutefois, dans sa décision de rejet de la réclamation contentieuse du 26 septembre 2023, procédé à une substitution de base légale, et fondé les impositions en litige sur le 2° du 1 de l’article 109 de ce code. Par suite, M. A… qui ne conteste pas le principe de cette substitution, ne saurait utilement soutenir que les sommes en litige ne peuvent être regardées comme des rémunérations ou avantages occultes au sens de l’article 111 c du code général des impôts. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A…, qui se borne à faire état dans sa requête de ce que les notes de frais prises en charge par la société Techline IT et qui lui ont été remboursées présentaient un caractère justifié, dès lors que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de cette dernière, n’apporte aucun élément comptable de nature à contredire les affirmations de l’administration fiscale, laquelle relève, dans ses propositions de rectification, concernant l’année 2017, que malgré des demandes en ce sens, l’intéressé n’a produit aucun justificatif à l’appui de ces notes de frais tels que des tickets d’autoroutes, cartes grises, relevés kilométriques justifiant de ces déplacements et, concernant l’année 2018, qu’aucune note de frais n’a été produite. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence ou en cas de retard de production de déclaration, les pénalités précitées sont applicables. Il appartient dès lors au contribuable d’établir qu’il a produit le document concerné dans les délais légaux.
En l’espèce, il est constant que M. A… n’a pas déposé ses déclarations de revenus des années 2017 et 2018 dans les trente jours de la réception de deux mises en demeure notifiées par plis recommandés distribués le 25 novembre 2021 à son adresse de Grosrouvre (Yvelines). Si M. A… fait valoir qu’il avait déménagé sur le territoire de Saint Martin à compter de l’année 2015 et y souscrivait ses déclarations, il ne l’établit pas et n’a en outre signalé aucun changement d’adresse. Il résulte par ailleurs de l’instruction et il n’est pas contesté que l’intéressé, qui était titulaire d’un bail d’habitation, signé en août 2016, sur la commune de Grosrouvre où il résidait à titre d’habitation principale et pour laquelle il a payé les taxes d’habitation au titre des années 2018 à 2020, était domicilié en France métropolitaine en 2017 et 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a assorti les rectifications de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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