Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 4 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à l’effacement de son signalement au fichier des personnes recherchées et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme B… épouse C… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Me Dravigny, pour Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 2 juin 1986, est entrée en Suisse le 23 mars 2023 sous couvert d’un visa C valable du 15 mars 2023 au 14 avril 2023. Elle s’est mariée en France le 8 avril 2023 avec un ressortissant français. Sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français déposée le 14 avril 2023 a été rejetée le 19 juin 2023 par le préfet du Doubs qui lui a fait obligation le même jour de quitter le territoire français. La requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en 2024, que le préfet du Doubs a rejetée par un arrêté du 21 mai 2025 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-3 de ce même code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à la conjointe d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, parmi lesquelles celle d’être en possession d’un visa de long séjour, qui ne peut être refusé que dans les cas prévus à l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si les dispositions de cet article n’impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, il n’en demeure pas moins que l’autorité préfectorale n’est tenue d’accorder sur place le visa à un conjoint d’un ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu’à l’étranger entré régulièrement en France.
Il est constant, d’une part, que Mme B… épouse C… répondait, à la date de sa demande de titre de séjour, à la condition d’une vie commune effective de six mois en France à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 8 avril 2023 à Besançon.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée le 23 mars 2023 en Suisse sous couvert d’un visa C délivré par les autorités françaises, valable du 15 mars 2023 au 14 avril 2023. De même, l’intéressée établit la preuve de son mariage en France le 8 avril 2023, pendant la période de validité de son visa. Il s’ensuit, eu égard aux dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’imposent pas de disposer d’un visa de long séjour pour être éligible à un titre de séjour de plein droit, que Mme B… épouse C… doit être regardée comme étant entrée sur le territoire français de manière régulière, sous couvert d’un visa C. Ainsi, le préfet du Doubs était tenu de lui délivrer un visa de long séjour et, par conséquent, le titre de séjour demandé. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu, par la décision lui refusant un titre de séjour, les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse C… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, le présent jugement, eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme B… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la requérante dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit de sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « (…) IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : / (…) 5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ».
Le présent jugement, qui annule la décision d’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme B… épouse C…, implique qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de faire procéder sans délai à l’effacement de l’intéressée du fichier des personnes recherchées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme B… épouse C… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… épouse C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit de sa situation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs faire procéder sans délai à l’effacement de Mme B… épouse C… du fichier des personnes recherchées.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, au préfet du Doubs et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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