Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 nov. 2025, n° 2533486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 18 novembre 2025 et 19 novembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a remis aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible ainsi que l’arrêté pris le même jour prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible :
-
elle est entachée d’une erreur de droit été d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde exclusivement sur un signalement policier ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de remise ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de remise ;
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
-
les observations de Me Sangue, avocat, représentant M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue tagalog,
-
et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant philippin né le 3 décembre 1995, a fait l’objet le 3 novembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de remise et d’interdiction de circulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615- 1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Aux termes de l’article L. 621-3 de ce même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
Pour décider la remise de M. B… aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible, le préfet de police a fondé sa décision sur les motifs tirés de ce qu’il ne disposait pas des ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire français et de ce que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B…, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités tchèques valide jusqu’au 6 octobre 2026, a déclaré lors de son audition en date du 2 novembre 2025 être employé en qualité de soudeur en République tchèque et percevoir un salaire mensuel de 1224 euros. Il produit à l’appui de ses dires un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 6 octobre 2026 signé avec l’entreprise « EGE » basée en Tchéquie et un contrat de bail pour un logement situé dans ce pays avec un loyer qui s’élève à 5900 couronnes tchèques. Il est par ailleurs constant que M. B… a déclaré être entré en France le 23 octobre 2025 pour rendre visite à sa compagne et souhaiter retourner en République tchèque. M. B… justifie par ailleurs d’un vol retour à destination de Prague prévu le 21 novembre 2025. D’autre part, le préfet de police fait valoir que M. B… a été interpelé en date du 2 novembre 2025 pour violences volontaires sur conjoint par une personne en état d’ivresse manifeste, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police pouvait légalement considérer, sur le fondement de ces seuls faits, dont la matérialité n’est pas clairement établie par les pièces du dossiers, que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé, qui est inconnu des services de police, se prévaut de l’absence de poursuite judiciaire. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en décidant sa remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée portant remise de M. B… aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de police de restituer, le cas échéant, son passeport à M. B… et de supprimer le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen sans délai. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police a décidé que M. B… serait remis aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder, sans délai, à la restitution du passeport de M. B… à compter de la notification du présent jugement et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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