Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2506470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 prise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile correspondant à la période du 12 octobre 2023 au 30 juin 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens du procès ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachet, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance du 3° de l’article L. 551-16, dès lors qu’il ne peut être opposé au requérant sa non-présentation aux convocations par l’autorité préfectorale, alors que ces absences ne résultaient pas d’une volonté de se soustraire à ses obligations, en atteste l’objet de ces convocations qui lui était favorable,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 mai 2001 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 21 août 2022. Le 25 août 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile, et a accepté les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 22 juillet 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, dès lors qu’il ne s’était pas présenté à des convocations en préfecture les 4 avril et 5 juin 2023. Par un jugement du 8 juillet 2025, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’un examen de vulnérabilité, et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation du requérant. Par une décision du 19 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, l’Office a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 12 octobre 2023 au 30 juin 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, pour la période du 12 octobre 2023 au 30 juin 2024 est refusé à M. A…. Elle rappelle que la précédente décision de cessation des conditions matérielles d’accueil avait été prise au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de ses présenter à deux reprises à des convocations en préfecture. Par suite, cette décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 23 juillet 2025, que M. A…, dans le cadre du réexamen de sa situation, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de convocations à la préfecture de la Haute-Garonne les 4 avril et 5 juin 2023, régulièrement notifiées les 16 mars et 15 mai 2023, auxquelles il n’a pas déféré. Le requérant soutient qu’il a été empêché de se présenter à ces convocations et qu’il n’a pas eu l’intention de s’y soustraire dès lors qu’elles lui étaient favorables. Toutefois, il ressort de ses déclarations lors de son entretien de vulnérabilité du 24 janvier 2024, qu’il n’avait pas retiré son courrier à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile car ne disposant plus d’attestation de demandeur d’asile mais qu’il n’avait pas voulu se rendre en préfecture pour en retirer une nouvelle de peur de se faire arrêter. En outre, M. A… ne saurait se prévaloir du caractère favorable de ces convocations pour tenter de caractériser son intention de ne pas s’y soustraire, alors que ce n’est que postérieurement aux dates de convocations que son avocat a eu connaissance de leur motif. Il ne saurait donc être admis que M. A… disposait d’un motif légitime pour ne pas se présenter aux convocations à la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si le requérant soutient qu’il présentait une particulière vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé par l’association Emmaüs de façon temporaire, sans qu’il ne soit établi que cet hébergement pourrait prendre fin à court terme. Il en ressort également que depuis 2023, il est suivi par des associations grâce auxquelles il subvient à ses besoins. Dans ces conditions, en dépit de la précarité de la situation de l’intéressé, sa particulière vulnérabilité alléguée n’est pas caractérisée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noB… no Ibrahima A…, à Me Bachet et au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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