Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mai 2026, n° 2605334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Guidou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui donner une date de convocation auprès des services préfectoraux afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de recevoir un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Guidou en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a sollicité un rendez-vous le 11 avril 2025, soit il y a plus de douze mois, que son enfant lui a été retiré à cause de sa situation précaire et qu’il est placé à l’aide sociale à l’enfance depuis le mois d’octobre 2018 et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en cas d’interpellation ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 10 octobre 2000 à Adjamé, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 avril 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi qu’un récépissé l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « démarches-simplifiées » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. En l’espèce, Mme A… a déposé le 11 avril 2025 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne et n’a pas été convoquée par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, pour justifier la condition d’urgence, Mme A… soutient que sa fille a été placée à l’aide sociale à l’enfance en octobre 2018 à cause de sa situation précaire et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en cas d’interpellation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante, entrée en France en 2015, s’y maintient depuis lors en situation irrégulière et qu’elle n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation avant le mois d’avril 2025. Par ailleurs, elle n’établit pas, par le seul jugement en assistance éducative du 1er octobre 2024 qu’elle produit que ses difficultés à accéder au guichet de la préfecture pour faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour constitueraient le seul frein à la réunification de la cellule familiale alors que la requérante ne se prévaut d’aucune insertion sociale et professionnelle. Par suite, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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