Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2510825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A… demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de se prononcer sur sa demande de carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ; et à titre subsidiaire de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité et d’instabilité tant sur le plan professionnel que personnel, qu’elle ne peut poursuivre sa carrière professionnelle, que cette situation porte atteinte aux droits des étrangers en France ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré ses nombreuses relances ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 25 décembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 9 janvier 2025 valable jusqu’au 8 juillet 2025. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de se prononcer sur sa demande de carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée et qu’un récépissé lui a été remis le 9 janvier 2025. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par Mme A… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés enjoigne à l’administration de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme A… ou de délivrer à l’intéressée un nouveau récépissé de demande de titre de séjour autorisant le séjour en France.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demeure néanmoins loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande, par la voie de l’excès de pouvoir, voire d’en demander la suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025
La juge des référés,
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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