Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2505200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme F… D… née B…, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français dans un délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier des personnes recherchées en application de l’article 24 du règlement n° 1977/2006 du 20 décembre 2006 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Cardon, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence du signataire ;
- il méconnaît le principe du contradictoire tel qu’institué par les principes généraux de l’Union européenne, faute d’avoir été entendue en présence d’un conseil, d’avoir été en mesure d’apporter des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle et des observations écrites préalablement à la prise de l’arrêté en litige ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2026 à 16 h 18, non communiqué, et le 30 janvier 2026 à 16 h 39, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, rapporteure,
- et les observations de Me Cardon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D… née B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1980 et entrée sur le territoire français en 2019, a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 décembre 2019, laquelle a été confirmée le 6 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite d’un contrôle d’identité, par un arrêté du 25 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une année.
Sur l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… E…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 25 mars 2025, Mme B… a été invitée à présenter ses observations sur la perspective d’une mesure de reconduite à la frontière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué et des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… née le 1er janvier 1980 en Guinée, de nationalité guinéenne, s’est mariée le 28 janvier 2022 à Roubaix, avec un compatriote, M. D…, titulaire d’une carte de résident en cours de validité. De leur union sont nés deux enfants, G… A… D… né le 2 février 2005 à Conakry et Kany D… née le 3 mars 2007 à Conakry. La requérante est entrée en France en 2019 et vit avec son mari, selon l’attestation d’hébergement de ce dernier, depuis cette date. Pour autant, à la date de la décision attaquée, la durée de séjour en France de la requérante est limitée. Elle n’exerce aucune activité professionnelle et ne fait état d’aucune insertion professionnelle, sociale ou associative particulière. Postérieurement au rejet, par une décision de la CNDA du 6 juillet 2021, de son recours formé à l’encontre de la décision de l’OFPRA refusant de faire droit à sa demande d’asile, Mme B… s’est maintenue sur le territoire français sans procéder à de nouvelles démarches administratives. Par suite, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces produites par la requérante l’existence de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
13. Pour fonder sa décision de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a relevé, d’une part, qu’elle ne présente pas de garantie de représentation suffisantes notamment parce qu’elle est démunie de passeport et de carte d’identité, d’autre part, qu’elle a volonté de se maintenir illégalement en France et, enfin, qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2022 qui lui a été régulièrement notifiée. Mme B… ne conteste pas qu’elle entend se maintenir illégalement sur le territoire national. Par suite, et quand bien même elle serait regardée comme disposant de garanties de représentation suffisantes et alors par ailleurs que le préfet n’a pas produit l’avis de réception de la précédente mesure d’éloignement, ce motif était à lui seul de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Mme B…, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu’elle encourrait en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et il n’est pas établi qu’elle ait eu connaissance de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Cependant, compte tenu de sa situation personnelle exposée au point 8 et de l’absence de liens familiaux ou amicaux d’une particulière intensité sur le territoire national, en dehors de la présence de son conjoint et de leurs deux enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit à Mme B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… née B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… née B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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