Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2304081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. D… C…, représenté par Me De Gabrielli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 février 2023 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 27 février 2023, la directrice adjointe du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a ordonné le placement à l’isolement de M. C… qui demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, si M. C… soutient que l’arrêté du 27 février 2023 est entaché d’incompétence de son auteur, Mme A… B…, directrice adjointe du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a, par arrêté en date du 12 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 décembre 2022, bénéficié d’une délégation de signature accordée par le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes à l’effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui n’est par ailleurs nullement étayé, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code pénitentiaire, notamment ses articles L. 213-8, R. 213-8 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35. Elle indique également que la mesure de placement à l’isolement est prise en considération du profil pénal de l’intéressé, du caractère temporaire de son affectation au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, et de l’inadéquation de son profil carcéral avec l’établissement de transit qu’est ce centre pénitentiaire. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et permettant au détenu de comprendre les motivations de la décision de l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, « la mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, l’administration doit tenir compte « de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité, et de son état de santé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est incarcéré pour de multiples faits qui ont justifié le prononcé, par le juge judiciaire, de plusieurs peines entre septembre 2010 et juillet 2025 au nombre desquels des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de vol avec arme, de violence commise en réunion sans incapacité, en récidive, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, en récidive, et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en récidive ou encore de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, cette liste n’étant pas exhaustive et concernant, notamment, des faits qui se sont déroulés en détention. En outre, le parcours carcéral du requérant est émaillé d’incidents ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires. D’une part, si la matérialité de ces faits semble être contestée par le requérant, alors qu’elle est attestée par plusieurs décisions de justice devenues définitives, il ne produit aucun élément susceptible d’accréditer ses allégations. D’autre part, la décision en litige est justifiée par le fait « qu’un placement en détention ordinaire au sein d’une maison d’arrêt n’est pas adapté » eu égard à son profil pénal et pénitentiaire, et il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que cette mesure n’a pas été renouvelée lors de l’affectation de M. C… à la maison centrale pour hommes de Moulins Yzeure. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, que la directrice adjointe du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes a décidé de placer le requérant à l’isolement pendant son court passage dans cet établissement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 27 février 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Administration centrale ·
- Nationalité française ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision de justice ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Education ·
- Contribution
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inde ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde ·
- Motivation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Commission
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.