Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juil. 2025, n° 2300384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C représentée par Me Collado, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un bien sis 12-14 avenue Denis Semeria à Nice (06300).
Elle soutient que le bien en cause a été acquis en état futur d’achèvement le 2 septembre 2019 et qu’il a été vacant du 10 janvier 2022 au 22 avril 2022 puis occupé illégalement jusqu’au mois de décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Ringeval, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 à raison d’un bien sis 12-14 avenue Denis Semeria à Nice (06300). Elle demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ».
3. Les dispositions citées au point 2 ci-dessus du code général des impôts, qui instituent un régime spécial et dérogatoire de dégrèvement, sont d’interprétation stricte. Le dégrèvement ainsi prévu n’est applicable, en cas de vacance d’un immeuble auparavant donné en location, que si des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire s’opposent à une nouvelle location.
4. Mme C soutient que le bien a été acquis en l’état futur d’achèvement par acte du 2 septembre 2019, que par mandat du 25 août 2021, elle chargeait Afedim Gestion de la gestion et de la mise en location de son bien, lequel lui a été livré le 10 janvier 2022 et qu’il a été illégalement loué par un tiers à compter du 23 avril 2022 et occupé sans droit ni titre jusqu’au 31 décembre 2022.
5. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la location ait été interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressée dès lors que le bien en cause n’a jamais été loué depuis sa livraison. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le bien ait été vacant dès lors qu’il a été occupé même illégalement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un bien sis 12-14 avenue Denis Semeria à Nice (06300).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2300384
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