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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2022, n° 2015404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2015404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. B… A…, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de procéder à sa nomination à l’issue de la session 2020 du concours de surveillants et surveillantes de l’administration pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder sans délai à sa nomination comme élève de l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle porte atteinte à sa présomption d’innocence ;
elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur des faits qui étaient connus de l’administration avant son admission au concours.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 août 2020, M. B… A… a été déclaré admis au concours de recrutement des surveillants et surveillantes pénitentiaires organisé pour 2020. Toutefois, par un arrêté du 6 août suivant, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de procéder à sa nomination, après avoir estimé qu’il ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire. M. A… a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été expressément rejeté par le ministre le 15 octobre 2020. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2020.
N° 2015404/5-2
2
La présente requête, constitue en réalité un doublon de la requête n° 2021410, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 2020, sur laquelle le tribunal s’est prononcé par un jugement du 8 juillet 2022. Il y a lieu, par suite, de procéder à la radiation de la requête n° 2015404 des registres du greffe du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2015404 est radiée des registres du tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la
justice.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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