Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2502790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le refus de titre méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’elle est séparée de son mari depuis maintenant plus d’un an ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et qu’en particulier, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-1 en l’absence de visa long séjour et de demande d’autorisation de travail effectuée au moyen du téléservice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code du travail :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard et représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de République Démocratique du Congo, née le 15 mai 1986, soutient être entrée sur le territoire français le 20 décembre 2021. Le 27 mai 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 janvier 2023. Le 19 avril 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 à L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 3 décembre 2024 et valable jusqu’au 2 mars 2025. Par l’arrêté du 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’arrêté du 11 février 2025 pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment ses articles L. 423-23 et L. 421-1 à L. 421-5 qui constituent le fondement du titre de séjour demandé par Mme B ainsi que l’article L. 611-1 du même code qui donne une base légale à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Il expose suffisamment les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, alors même qu’il ne mentionne pas la présence en France de sa sœur par ailleurs contestée par la préfète de l’Isère. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. Il résulte des textes précités que la délivrance à un ressortissant étranger du titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la condition qu’il détienne un visa de long séjour. Il est constant que Mme B ne dispose pas d’un visa de long séjour. Dès lors, la préfète de l’Isère a pu légalement, sur ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme B séjournait en France depuis environ trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des attestations produites au dossier qu’elle s’est investie bénévolement dans plusieurs associations comme les Restos du Cœur, l’association de parrainage républicain des demandeurs d’asile et de protection, et la maison cantonale des personnes âgées de Meylan. Elle a également effectué des stages professionnels en qualité d’assistante de vie avant de bénéficier d’une promesse d’embauche par l’entreprise « Age et Perspective » pour laquelle elle avait auparavant travaillé dans le cadre d’un contrat Action de formation en situation de travail (AFEST). Le 17 janvier 2025, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec une société de services en qualité d’assistante de vie.
9. Toutefois, elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans en République Démocratique du Congo où résident notamment ses deux frères et ses deux sœurs. Son époux, dont elle soutient être séparée sans toutefois produire des éléments à l’appui de ses allégations, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que sa sœur et son neveu résideraient en France comme elle le soutient.
10. Aussi, malgré ses efforts réels d’intégration sociale et professionnelle en France, ses liens personnels et familiaux en France ne sont toutefois pas tels que le refus de titre de séjour du 21 janvier 2025 puisse être regardé comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise.
11. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne son époux sans faire état de leur séparation, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur la situation personnelle de Mme B.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502790
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