Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er août 2025, n° 2310150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 15 décembre 2023, Mme B D, représentée par Me Guillot et Me Bourasset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 et le rétablissement de son revenu déficitaire au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 413 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les rectifications consécutives à la vérification de compatibilité diligentée à l’égard de la société civile immobilière Guy :
— le chef de rectification correspondant au montant dit de « profit sur le trésor » retenu par le service ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions de l’article 38 du code général des impôts.
S’agissant de l’année 2015 :
— c’est à tort qu’il a été tenu compte de dépôts de garantie, ne devant être déclarés, le cas échéant, qu’au moment de la réalisation du risque, dans les recettes imposables de la SCI Guy ;
— s’agissant de la société Performance, le dépôt de garantie a été porté au montant de 6 120 euros par avenant du 2 septembre 2015 au bail du 28 août 2015, avant entrée dans les lieux du 1er avril 2016 ;
— il ne peut être exigé de preuve négative de l’absence d’encaissement de la part de la société Performance avant le 16 décembre 2015 ;
— s’agissant de la société LM, c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de sommes correspondant à des dépôt de garantie ayant donné lieu à remboursement ; à supposer que le montant perçu constitue un loyer taxable, il y aurait lieu de tenir compte du remboursement effectué ;
— c’est à tort que le service a tenu compte d’une recette non encaissée de 2 535 euros s’agissant du compte client Makiadi ;
— alors que les justificatifs de dépenses d’entretien et de réparation dont la déductibilité a été remise en cause par le service sont produits, celui-ci ne peut se borner à soutenir que leur intérêt pour société civile immobilière (SCI) Guy n’est pas établi ;
— les honoraires dont le service a refusé de tenir compte correspondent à des prestations de saisie informatique de la comptabilité de la SCI Guy et à des démarches pour l’obtention de prêts auprès de banques étrangères pour financer des travaux.
S’agissant de l’année 2016 :
— c’est à tort que le montant de recettes retenu tient compte du dépôt de garantie de la société Performance, à hauteur de 3 400 euros ;
— c’est à tort que le service n’a pas tenu compte d’un montant de charges déductibles à hauteur de 5 000 euros, correspondant aux honoraires versés à M. E.
En ce qui concerne les rectifications consécutives à la vérification de compatibilité diligentée à l’égard de la société civile immobilière Foncière Cartier :
— l’administration ne lui a pas adressé de proposition de rectification lui indiquant sa quote-part des rectifications retenues à la suite de la procédure diligentée à l’égard de la SCI Foncière Cartier ;
— c’est à tort que le service, qui ne peut utilement se prévaloir de l’absence de signature des avenants produits, a tenu compte de sommes constituant des dépôts de garantie dans la rectification des revenus fonciers encaissés par la SCI, à hauteur de 34 800 euros en 2015 et 65 382 euros en 2016 ;
— il ne peut être valablement soutenu par le service que les locataires n’auraient jamais versé de dépôt de garantie, alors que ce versement constituait la condition initiale du contrat de location ;
— s’agissant des honoraires versés à la société AMS Gestimmo, il y avait lieu pour le service de tenir compte d’une charge supplémentaire de 21 525 euros au titre de l’année 2016 ;
— c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de la rémunération de M. A D, salarié de la SCI Guy mis à la disposition de la SCI Foncière Cartier à compter de janvier 2016 ;
— le rehaussement correspondant aux charges déductibles au titre de l’année 2017, à hauteur de 136 655 euros est contesté ; en tout état de cause, il revenait au service de tenir compte d’une facture de 6 000 euros de la société Tekniksign ;
— le chef de rectification correspondant au montant dit de « profit sur le trésor », d’ailleurs non mentionné dans la lettre n°751 du 11 juin 2020, retenu par le service ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions de l’article 38 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 23 janvier 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il revient à une entreprise d’établir que les dépenses qu’elle entend déduire de son résultat imposable ont été engagées dans son intérêt, en produisant notamment des justificatifs permettant de démontrer qu’elles ont été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu ;
— le 1 de l’article 38 du code général des impôts n’exclut pas les revenus fonciers de son champ d’application ;
— les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 22 avril 2025, l’administration fiscale a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire :
— s’agissant de la SCI Guy, les comptes-rendus des recours hiérarchique et interlocution en date des 15 octobre 2019 et 10 janvier 2020 ainsi que l’avis de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires du 11 février 2021 ;
— s’agissant de la SCI Foncière Cartier, le compte-rendu du recours hiérarchique en date du 11 juin 2020 et, le cas échéant, la réponse aux observations du contribuable adressée à la SCI Foncière Cartier.
Les pièces produites par l’administration fiscale en réponse à cette demande ont été enregistrées le 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Guy et la SCI Foncière cartier ont fait l’objet de vérifications de comptabilité, respectivement au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par deux propositions de rectification en date du 17 décembre 2018 et du 26 juin 2019, le service a entendu faire connaître à M. D, associé à hauteur de 50% des SCI Guy et SCI Foncière cartier, et à Mme D son intention de procéder à la rectification de leur revenu imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, par voie de conséquence de la rectification des revenus fonciers des SCI précitées. Les rappels correspondants de prélèvements sociaux au titre des années 2015 à 2017, assortis des intérêts de retard et, s’agissant de l’année 2017, d’une majoration de 10% en application de l’article 1728 du code général des impôts, ont été réclamés à M. et Mme D par voie de rôles en date du 30 juin 2021 et du 30 septembre 2021. La réclamation présentée par Mme D en date du 17 mai 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet du 8 mars 2023, celle-ci demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de contributions sociales maintenues à sa charge ainsi que le rétablissement de son revenu déficitaire au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ». Le premier alinéa de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales dispose que : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 du code général des impôts et des articles L. 53 et suivants du livre des procédures fiscales cités ci-dessus que, s’agissant de la procédure d’imposition des associés d’une société de personnes, l’administration ne peut légalement mettre des suppléments d’imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu’ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l’indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés.
4. Mme D soutient que la proposition de rectification en date du 26 juin 2019 ne lui a pas été notifiée. Toutefois, le service soutient que ce document a été présenté et avisé en date du 1er juillet 2019 et a été retiré par Mme D le 8 juillet 2019, en produisant un avis de réception comportant signature et mentionnant une date de présentation du 1er juillet 2019 à une adresse non contestée par la requérante, ainsi qu’une attestation de l’administration postale faisant état d’une distribution à la date mentionnée par le service. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme justifiant de la notification régulière de la proposition de rectification du 26 juin 2019.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne les conséquences de la vérification de comptabilité diligentée à l’égard de la SCI Guy :
S’agissant des chefs de rectification tirés de la minoration des revenus fonciers imposables :
Quant à l’existence de dépôts de garantie non constitutifs de recettes :
5. Aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « () le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire () ». Les sommes reçues du locataire à titre de dépôt de garantie ne constituent pas, dès leur versement, des recettes perçues par le propriétaire. Ce sont alors de simples dépôts, qui ne deviennent des recettes définitivement acquises que si le propriétaire les retient pour se couvrir de loyers non payés ou de frais de remise en état des locaux loués.
6. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SCI Guy, le service a relevé des discordances entre le montant de revenus fonciers déclarés par la société et ses facturations de loyers et encaissements, alors que les représentants de la société avaient indiqué au cours de la procédure de contrôle, ainsi qu’il ressort des termes de la réponse aux observations du contribuable du 16 mai 2019, qu’il n’existait aucun détail de l’actif et du passif de la société, ni des dépôts de garantie encaissés. S’agissant de la société Performance, avec laquelle la SCI Guy avait conclu un bail du 28 août 2015 avec prise d’effet le 1er septembre 2015 pour un montant de loyer annuel de 18 480 euros et un dépôt de garantie de 1 848 euros, le service a identifié, à partir des relevés bancaires de la SCI Guy, un encaissement de 2 040 euros en 2015 et un encaissement total de 4 080 euros en 2016, en relevant que la SCI Guy n’était pas en mesure de justifier de l’absence de comptabilisation de ces sommes en produits. S’agissant de la société LM, avec laquelle la SCI Guy avait conclu un bail en date du 12 janvier 2015 pour un montant de loyer annuel de 26 400 euros et un dépôt de garantie de 7 920 euros, le service a mobilisé deux copies de chèque d’un montant total de 8 460 euros, encaissés respectivement en date du 15 janvier 2015 et du 20 janvier 2015.
7. En premier lieu, Mme D soutient que les sommes perçues de la société Performance correspondaient au versement d’un dépôt de garantie dont le montant s’est trouvé majoré par avenant au bail en date du 2 septembre 2015, reportant la date d’entrée dans les locaux au 1er avril 2016 motif pris de la réalisation de travaux de mise en conformité. Toutefois, le service relève que l’avenant au bail produit pour justifier de l’augmentation du dépôt de garantie dû par la société Performance est contredit par un avis d’échéance du 15 septembre 2015, édité douze jours après l’avenant produit, faisant mention, d’une part, d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 848 euros et, d’autre part, d’un montant de loyer et de taxe foncière dû de 2 040 euros, et que la réalité des travaux ayant justifié cet avenant n’est pas justifiée. Au surplus, d’une part, il ressort des termes de la réponse aux observations du contribuable du 16 mai 2019 que Mme D comme la SCI Guy se bornaient à alléguer, au titre de leurs observations à la proposition de rectification notifiée, que seul l’encaissement de 2 040 euros en date du 16 décembre 2015 correspondait au paiement, par la société Performance, du dépôt de garantie de 1 848 euros prévu au bail du 1er septembre 2015, assorti de recettes déjà taxées à hauteur de 192 euros. D’autre part, alors que le service conteste la qualité du signataire de l’avenant au bail produit, Mme D soutient que ce document a été signé par le gérant « en formation » de la société Performance. Dans ces conditions, eu égard aux seuls éléments produits par Mme D, insuffisamment probants, il ne résulte pas de l’instruction que les montants de 2 040 euros, au titre de l’année 2015, et de 4 080 euros, au titre de l’année 2016, correspondaient à des dépôts de garantie ne constituant pas, au moment de leur versement, des recettes perçues par la SCI Guy. Le service doit, dans ces conditions, être regardé comme justifiant du bienfondé de la rectification des revenus fonciers de la SCI Guy au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pris en compte pour la détermination du revenu foncier rectifié de Mme D.
8. En second lieu, Mme D soutient que le montant total de 8 460 euros encaissé par la SCI Guy en 2015 par chèques émis par la société LM correspond au paiement du dépôt de garantie dû par cette société, ainsi que d’une caution pour des « bips d’ouverture ». Elle produit un avis d’échéance en date du 14 janvier 2015 comprenant un montant de loyer de 2 200 euros, de charges locatives à hauteur de 50 euros, d’un dépôt de garantie à hauteur de 7 920 euros et d’honoraires à hauteur de 500 euros. Toutefois, le service relève que cet avis d’échéance ne mentionne pas de montant associé à la délivrance de « bips d’ouverture » et que la somme encaissée de 8 460 euros ne correspond pas au montant du dépôt de garantie. Dans ces conditions, eu égard aux éléments produits par Mme D, insuffisamment probants, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de 8 460 euros encaissé au titre de l’année 2015 correspondait à un dépôt de garantie ne constituant pas, au moment de son versement, des recettes perçues par la SCI Guy. Par ailleurs, si Mme D se prévaut d’un remboursement, par chèques en date du 27 janvier et 29 janvier 2015, d’un montant total de 8 100 euros, motif pris d’une renonciation de la société LM, en difficulté financière, à l’entrée dans les lieux, ce remboursement ne correspond pas au montant de 8 460 euros reçu, objet de la rectification en litige. En outre, si, pour établir le motif d’absence d’entrée dans les lieux de la société LM, Mme D produit un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés relatif à cette société, faisant état d’une cessation des paiements, celle-ci n’est intervenue qu’au mois de septembre 2015. Par suite, le service doit être regardé comme justifiant du bienfondé de la réintégration, dans les revenus de la SCI Guy pris en compte pour la détermination du revenu imposable de Mme D dans la catégorie des revenus fonciers, d’un montant de 8 460 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
Quant aux sommes perçues de la société Makiadi :
9. Il résulte de l’instruction que le service a relevé que la SCI Guy avait comptabilisé un montant de 3 210 euros versé par le locataire Makiadi dans un compte de tiers et non un compte de produits et a réintégré ce montant à ses revenus imposables, au titre de l’exercice clos en 2015.
10. Mme D soutient que seul un montant de 810 euros a effectivement été payé par ce locataire et que la SCI Guy a correctement procédé à une écriture de régularisation dans sa comptabilité de caisse. Toutefois, il ressort des écritures comptables produites par le service que la SCI Guy, d’une part, au titre de la constatation de la créance d’un montant de 3 210 euros quant au locataire Makiadi, a débité son compte client 411 et a crédité non pas un compte de produit mais un compte de tiers 465 et, d’autre part, au titre de la constatation de l’encaissement effectif d’une partie de ce loyer, a crédité son compte client 411 et débité le compte de produits 7070190 du montant de 2 543 euros. Dans ces conditions, ainsi que le relève le service, la rectification d’un montant de 3 210 euros de produits de la SCI Guy, au titre de l’exercice clos en 2015, n’avait pas pour effet de majorer ses recettes imposables d’un montant supérieur au montant de loyer effectivement encaissé, s’élevant, ainsi que le relève le service sur le fondement des comptes de la société, au montant de 800 euros toutes taxes comprises ou 666,67 euros hors taxes.
S’agissant de la remise en cause de la déductibilité de charges de la propriété :
Quant aux dépenses de réparation et d’entretien :
11. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () ». Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Par ailleurs, les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l’année d’imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
12. Si Mme D produit quatre factures de la société Easy services adressées à la SCI Guy correspondant à des interventions de dératisation effectuées en 2013 et 2014, qui auraient été payées en 2015, celles-ci ne comportent aucune mention du ou des biens au titre desquels ont été réalisées ces interventions, Mme D n’assortissant à cet égard ses écritures d’aucune précision. De même, si Mme D produit une facture du 25 septembre 2015 de la société AetM C, celle-ci ne comporte aucune précision sur la destination des travaux de réfection de bitume qu’elle mentionne, ni, au surplus, de mention de la SCI Guy, Mme D n’assortissant à cet égard ses écritures d’aucune précision. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée comme justifiant, ainsi qu’il lui incombe de le faire, du caractère déductible des dépenses invoquées.
Quant à la remise en cause de la déductibilité d’honoraires :
13. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés () ; / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles () ".
14. En premier lieu, Mme D soutient que c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité d’honoraires versés à M. E à hauteur de 3 750 euros en 2015 et 5 000 euros en 2016, correspondant à des opérations de saisie informatique de la comptabilité de la SCI Guy. Mme D produit au soutien de ses allégations quatre factures adressées à la SCI Guy. Toutefois, les mentions de ces factures, faisant état de la réalisation de « conseil de gestion », ne corroborent pas les allégations de Mme D quant aux fonctions de M. E. En outre, l’avis de « situation au répertoire SIRENE » produite pour attester de l’inscription dont se prévaut la requérante concerne non pas M. E mais la société Easy services, alors que le service a relevé, dans la proposition de rectification en date du 17 décembre 2018, que M. E n’était pas en activité avant le 1er juin 2016. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardé comme justifiant, ainsi qu’il lui incombe de le faire, du caractère déductible des honoraires en litige.
15. En second lieu, Mme D soutient que c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité d’honoraires versés à la société Rubis partenaires, qui avait effectué des démarches pour l’obtention d’un prêt auprès d’une banque suisse puis luxembourgeoise, dans le but de financer des travaux. Si Mme D produit la facture correspondante du 15 mars 2015, d’un montant de 52 254 euros, faisant mention d’un prêt de 6 500 000 euros auprès de la banque Hapoalin, elle n’apporte aucun élément de justification quant à la finalité effective de ce prêt, alors que la déductibilité des intérêts correspondants a été remise en cause par le service, relevant que 3 250 000 euros avaient été utilisés pour un compte titres et que l’utilisation de la somme restante ne faisait l’objet d’aucune justification ou même d’allégation par la SCI Guy. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardé comme justifiant, ainsi qu’il lui incombe de le faire, du caractère déductible des honoraires en litige.
S’agissant des sommes dites de « profit sur le trésor » :
16. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / () c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d’organismes divers () ».
17. Mme D conteste la réintégration aux revenus fonciers imposables de la SCI Guy d’un montant dit de « profit sur le trésor », à hauteur de 101 048 euros et 196 735 euros respectivement au titre des exercices clos en 2015 et 2016, au terme de l’interlocution intervenue le 26 novembre 2019, au motif que celle-ci ne pouvait trouver son fondement sur les dispositions de l’article 38 du code général des impôts, uniquement relatives aux bénéfices industriels et commerciaux pris en compte pour la détermination de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a fait application du régime de la cascade à raison des mêmes montants, pour la détermination des revenus imposables de la SCI Guy, alors même que, en application des dispositions citées au point qui précède, la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas partie des impositions comprises pour la détermination des charges de la propriété déductibles. Il s’ensuit que le rehaussement tiré de l’identification d’un « profit sur le trésor » s’est trouvé neutralisé. Le moyen ne peut par suite qu’être rejeté.
En ce qui concerne les conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI Foncière cartier :
S’agissant des chefs de rectification tirés de la minoration des revenus fonciers imposables :
18. Il résulte de l’instruction que, pour procéder à la rectification des revenus fonciers imposables de la SCI Foncière cartier, le service a procédé à la comparaison entre les montants encaissés par cette société et les montant déclarés, identifiant une discordance initiale d’un montant de 89 276 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 38 303,08 euros au titre de l’exercice clos en 2017. Le service a également relevé que les dépôts de garantie ne faisaient pas l’objet d’une comptabilisation aux comptes clients de la SCI Foncière cartier, celle-ci n’ayant pas été en mesure d’en présenter le détail au cours de la procédure de contrôle.
19. Mme D soutient qu’un montant total de 34 800 euros encaissé par la SCI Foncière cartier au titre de l’exercice clos en 2016, à raison de quatre locataires, correspond à des dépôts de garantie et qu’il en va de même pour un montant de 65 382 euros, à raison de six locataires, au titre de l’exercice clos en 2017.
20. En premier lieu, s’agissant des locataires Hook, Sveltex, Meltem, Filness, Nawy, Red Rose, Agap, BB Création et Evayline, la société se borne à produire, au soutien de ses allégations, des avenants aux baux conclus avec ces sociétés portant report de la date d’entrée des locataires, ainsi que des avis d’échéance faisant état de la demande de paiement d’un loyer, édités par la SCI Foncière cartier, et, s’agissant de la société Filness, une quittance éditée par la SCI Foncière cartier faisant état d’une franchise de loyer. Toutefois, ainsi que le relève le service, aucun des avenants ainsi produits ne comporte la signature du cocontractant. En outre, s’agissant de la société Filness, les mentions de la quittance produite, datée du 15 décembre 2016, contredisent les allégations de Mme D quant au règlement en trois fois, au mois de janvier 2017, du dépôt de garantie. Par ailleurs, si Mme D soutient qu’il est impossible que ces locataires n’aient pas réglé de dépôt de garantie, cette circonstance est en elle-même pas susceptible d’attester de la nature des sommes en litige. Dans ces conditions, eu égard aux seuls éléments produits par Mme D, il ne résulte pas de l’instruction que les montants identifiés par la requérante quant aux sociétés précitées correspondaient des dépôts de garantie ne constituant pas, au moment de leur versement, des recettes perçues par la SCI Foncière cartier.
21. En deuxième lieu, Mme D produit, d’une part, s’agissant de la société Coton Peigne, dont elle soutient qu’elle se serait acquittée d’un dépôt de garantie de 14 400 euros au titre de l’année 2016, un avenant au bail du 8 janvier 2016 comportant deux paraphes et mentionnant le versement d’un dépôt de garantie de 14 400 euros. Toutefois, outre que l’avis d’échéance également produit fait état d’un montant de 14 400 euros au titre d’une mention « divers » et non de dépôt de garantie, les versements de 4 920 euros identifiés en date du 7 janvier 2016, du 5 février 2016 et du 3 mars 2016 correspondent, pour chacun d’entre eux, à la somme du montant du loyer et des charges locatives, toutes taxes comprises. D’autre part, Mme D produit, s’agissant de la société Falcon, un avenant au bail daté du 23 février 2017 portant le cachet et une signature de la société, mentionnant le versement d’un dépôt de garantie de 9 450 euros. Elle produit également un avis d’échéance du 13 février 2017, soit une date antérieure à l’avenant produit, faisant état d’un montant hors taxes de 9 450 euros de dépôt de garantie, de 7 875 euros de loyer et de 800 euros d’honoraires et soutient que les trois encaissements constatés au mois de mars 2017, d’un montant total de 10 410 euros, correspondent au paiement du dépôt de garantie et des honoraires. Toutefois, ainsi que le relève le service, ce montant correspond à la somme des montants, toutes taxes comprises, du loyer et des honoraires. Dans ces conditions, eu égard aux éléments, insuffisamment probants, produits par Mme D, il ne résulte pas de l’instruction que les montants de 14 400 euros et 9 450 euros respectivement encaissés par la SCI Foncière cartier s’agissant des sociétés Coton Peigne et Falcon correspondaient à des dépôts de garantie ne constituant pas, au moment de leur versement, des recettes perçues par la SCI Foncière cartier.
S’agissant des charges de la propriété :
22. En premier lieu, Mme D soutient que c’est à tort que le service n’a pas tenu compte du montant total des honoraires qui lui ont été facturés par la société AMS Gestimmo au titre d’une facture n°FA161230 d’un montant total de 78 320 euros. Il résulte de l’instruction que le service, constatant que la SCI Foncière cartier n’avait comptabilisé en charge au titre de cette facture et de l’exercice 2016 qu’un montant de 52 466,40 euros, avait uniquement remis en cause ce montant dans le cadre de la proposition de rectification du 26 juin 2019. Il résulte également de l’instruction que cette rectification a été abandonnée au terme du recours hiérarchique intervenu le 20 février 2020. Dans ces conditions, en sollicitant la prise en compte d’un montant complémentaire de charge à hauteur de 21 525 euros au titre de cette facture pour la détermination du revenu foncier imposable de la SCI Foncière cartier, Mme D ne conteste pas le bienfondé des rectifications auxquelles a procédé le service. A supposer que celle-ci puisse être regardée comme présentant une demande de compensation, sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, celle-ci, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte pas de justification de la réalité de cette charge supplémentaire, qui n’avait pas fait l’objet d’une comptabilisation par la société, alors que celle-ci est contestée par le service.
23. En second lieu, Mme D soutient que c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité d’une somme de 1 500 euros, payée par la SCI Foncière cartier au titre du salaire de M. A D, salarié de la SCI Guy mis à la disposition de la SCI Foncière cartier au titre du mois de janvier 2016. Elle produit au soutien de ses allégations un bulletin de paie édité par la SCI Guy au titre du mois de janvier 2016, faisant état d’un « acompte » de 1 500 euros versé au titre d’une « mise à disposition de la SCI Foncière cartier », ainsi qu’un relevé de compte bancaire faisant état d’un débit du 12 février 2016 de 1 500 euros au titre d’un chèque n°1851500. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une correspondance autre que de montant entre l’acompte versé quant au salaire de M. D et le chèque ainsi retracé au compte bancaire de la SCI Foncière cartier. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardé comme justifiant, ainsi qu’il lui incombe de le faire, du caractère déductible du montant de 1 500 euros dont elle se prévaut.
24. En troisième lieu, si, en ce qui concerne les charges remises en cause par le service au titre de l’exercice 2017, à hauteur de 136 655 euros, Mme D soutient dans sa requête introductive d’instance qu’elle « conteste ce rehaussement », ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
25. En quatrième lieu, Mme D soutient que c’est à tort que le service n’a pas tenu compte, pour la détermination des charges déductibles des revenus fonciers de la SCI Foncière cartier, d’une facture de 6 000 euros du 5 janvier 2017 correspondant à l’achat d’une bâche tissée destinée à protéger les bâtiments pendant des travaux de remise en état. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la déductibilité de cette somme ait été remise en cause par le service dans le cadre de la procédure d’imposition. A supposer que Mme D puisse être regardée comme présentant, à raison de cette facture, une demande de compensation sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, les seules allégations de Mme D sur la finalité de l’utilisation de la bâche ainsi acquise, dépourvues de précision, ne sauraient en tout état de cause suffire à justifier du caractère déductible de cette charge, ainsi qu’il lui revient de le faire.
S’agissant des sommes dites de « profit sur le trésor » :
26. Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 17, le moyen tiré du défaut de base légale des rectifications des revenus fonciers imposables de la SCI Foncière cartier tirées de l’identification d’un montant dit de « profit sur le trésor » ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut de mention de ces montants dans le courrier du 11 juin 2020 portant compte-rendu du recours hiérarchique du 20 février 2020, lequel était assorti de la mention des nouvelles conséquences financières du contrôle diligenté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées aux fins de décharge et de rétablissement du revenu déficitaire présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme D au titre de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
signé
A. LENOIR
Le président,
signé
B. ROHMERLa greffière,
signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Sms ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Vie privée ·
- Contestation sérieuse
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Rémunération ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Refus ·
- Santé publique ·
- Secret médical ·
- Scolarisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cantine ·
- Catalogue ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Administration pénitentiaire ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Solidarité ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignant ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Professeur ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Engagement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Structure
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.