Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A… et Mme D… C…, représentées par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 21 janvier 2025 refusant de délivrer à sa fille, Mme C…, un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa présentée dans un dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la condition d’urgence est remplie dans les circonstances de l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur la requête.
Il indique qu’il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 10 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisés, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leudet, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leudet de la somme de 550 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… et de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leudet avocate de Mme A…, une somme de 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Mme D… C…, au ministre l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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