Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 août 2025, n° 2513175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet 2025 et 12 août 2025, Mme C A B, représentée par Me Louvel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, notamment son article 20, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour vivre dans des conditions dignes en France, avec son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale et soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A B n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Huet, magistrat désigné,
— les observations de Me Louvel, représentant Mme A B, en sa présence, assistée de M. E, interprète assermenté, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Mme A B soutient par ailleurs que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne, née le 3 janvier 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est la mère de l’enfant Marissa Abed, née en France le 21 mai 2023, et âgée de deux ans à la date de la décision attaquée. Il est constant que l’intéressée réside avec sa fille dans le cadre d’un dispositif d’hébergement précaire mis en place par le 115 et il n’est pas contesté qu’elle ne dispose d’aucun revenu. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A B, victime de violences par une personne étant ou ayant été son conjoint, s’occupe seule de sa fille. Dans ces conditions, la requérante, ayant la charge d’un jeune enfant, alors qu’elle est sans ressources, est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, ce qui est d’ailleurs admis par Mme A B dans sa requête, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
4. Eu égard à l’état de vulnérabilité de la requérante, exposé au point précédent, les conditions d’une substitution de base légale ne sont pas remplies. Par suite, il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A B, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
7. Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Louvel, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A B, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Louvel, avocate de Mme A B, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Louvel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
F. HUETLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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