Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par
Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas signée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les articles
L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’article
L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des observations écrites ou orales ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il séjourne régulièrement en Europe.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’écritures en défense. Des pièces ont été transmises le 2 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, né le 3 octobre 1995, déclare être entré en France en 2025. Par un arrêté du 21 août 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L’arrêté attaqué comporte le prénom et le nom de son auteur, sa qualité de secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article
L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-2 et L. 211-2 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement et d’interdiction de retourner sur le territoire français. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France, des modalités de son interpellation, de sa situation familiale et professionnelle au regard de la législation applicable au droit du travail. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, y compris s’agissant de sa situation personnelle, et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. De la même manière, l’arrêté attaqué ne procédant pas au retrait d’une carte de séjour dont M. A… aurait été titulaire, ce dernier ne peut utilement soutenir que la procédure contradictoire visée à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnue. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et de la requête que M. A… a été interpellé le 21 août 2025 par les agents de la police aux frontières et qu’il a fait l’objet d’un interrogatoire. Il n’établit pas qu’il aurait été empêché à cette occasion de présenter des observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni qu’il disposait d’informations pertinentes susceptibles de faire obstacle à l’édiction de la mesure d’interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… ne démontre pas, ainsi qu’il a été exposé au point 6, qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter aux services préfectoraux lors de son interrogatoire des éléments utiles susceptibles d’influer sur l’édiction de l’arrêté en litige. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des termes non contestés de l’arrêté par M. A… qu’il a déclaré être célibataire sans charge de famille et que sa mère et ses trois frères résident au Maroc. S’il soutient que son père et sa sœur vivent en France, il ne le démontre pas. Il ressort, en outre, des termes de sa requête qu’il était présent en Espagne au mois de juin et juillet 2025 et qu’il n’était au moment de son interpellation par la police aux frontières le 21 août 2025 « que de passage en France » pour rendre visite à sa famille. Il n’établit ainsi pas avoir fixé le centre de ses intérêts sur le territoire. S’il affirme qu’il séjourne régulièrement en Europe et dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, il n’en justifie pas par la seule production d’un passeport délivré le 21 mai 2025 par les autorités consulaires marocaines à Madrid et d’un récépissé de présentation d’une demande d’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles délivrée par les autorités espagnoles le 19 juin 2025. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard à la situation de M. A… telle qu’exposée au point 10, celle-ci ne peut être regardée, ainsi que l’a retenu le préfet de Vaucluse, comme présentant des circonstances particulières s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, il ne justifie ni d’une vie privée et familiale, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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