Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 avr. 2025, n° 2505929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2505929, M. B A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’une intégration et d’une insertion professionnelle en France ; il n’est pas établi que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, faisant, dès lors, obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il ne lui a pas été permis de présenter des observations sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2024.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 17 avril 2025 sous le n° 2505930, M. B A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon (Vendée) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la mesure d’assignation et les modalités d’application pour en assurer le respect ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées ; il n’est pas établi que son éloignement constituerait une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Fabre, substituant Me Béarnais, avocate de M. A, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que le requérant ayant déposé sa demande de titre de séjour entre la date à laquelle la décision du 15 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée et le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal administratif de Nantes rejetant le recours formé contre cette décision, ce dernier ne peut être regardé comme s’étant soustrait à cette mesure d’éloignement. Elle précise, en outre, que :
*'Il justifie d’une insertion professionnelle en France, laquelle n’a pas été prise en compte par le préfet ;
*'En cas de retour en Mauritanie, il s’exposerait à des risques pour sa sécurité ;
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 octobre 2018. Le 26 novembre 2018, l’intéressé a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Placé en procédure Dublin, M. A a été transféré le 13 juin 2019 aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 1er octobre 2019, le requérant est de nouveau entré en France, en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par une décision n° 2401282, rendue le 19 septembre 2024 par le tribunal administratif de Nantes. Le 10 juillet 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon (Vendée) pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2505929 et n° 2505930 concernent un même individu, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2505929 à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié le 30 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », notamment les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, le 23 octobre 2018, de manière irrégulière, qu’il a été transféré aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, qu’il est revenu en France le 1er octobre 2019 et que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 décembre 2023. Il mentionne, par ailleurs, que le requérant a fait l’objet d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré, et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. En outre, l’arrêté attaqué précise que le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel et n’établit pas que son admission répondrait à des considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il fait état de ce que M. A a fait usage d’un faux document d’identité auprès d’une agence d’intérim localisée en France. En outre, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. En outre, il mentionne que M. A n’établit pas qu’il ferait l’objet de menaces, ni qu’il serait exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté litigieux indique que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à deux ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 423-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. () ".
7. M. A se prévaut, notamment, de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, alors même que l’intéressé justifie, par la production de bulletins de salaire délivrés entre le 1er mai 2023 et le 10 mai 2024, d’une activité professionnelle, dans le cadre de contrats de travail conclus avec la société Synergie, cette circonstance ne saurait constituer, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu adresser, par cette même société, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2024, cette circonstance ne permet pas d’infléchir cette analyse. Par ailleurs, M. A ne justifie d’aucune attache familiale ou sociale sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité belge auprès d’une agence d’intérim domiciliée en France. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les circonstances dont faisait état le requérant ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant, célibataire, sans enfant, et dont les parents et le frère résident dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’en 2018, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. S’il est constant que M. A n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, ses observations écrites ou orales, il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter M. A à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire préalable, en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A invoque à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
14. Le requérant soutient à l’audience qu’il ne peut être regardé comme s’étant soustrait à la mesure d’éloignement du 15 janvier 2024 dont il a fait l’objet dès lors qu’il a présenté, postérieurement à la notification de cette décision et antérieurement au jugement rendu 19 septembre 2024 par le tribunal administratif de Nantes rejetant son recours formé contre cette décision, une demande de titre de séjour. Toutefois, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’éloigner un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces dernières à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
18. Alors que la décision attaquée précise que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, entrant ainsi dans le champ d’application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de cette décision que le préfet de la Vendée se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire. Si l’intéressé soutient qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement susmentionnée au motif qu’il serait exposé, en cas de retour en Mauritanie, à des risques de traitements inhumains et dégradants, que l’organisation de son départ nécessiterait du temps au regard de son ancienneté sur le territoire français et, enfin, qu’il ferait preuve de « bonne foi » à l’égard de l’administration, de telles circonstances sont insuffisantes pour démontrer que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 susmentionné ne serait pas établi. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit aux points 7, 9 et 14 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
21. M. A soutient qu’il existe des risques pour sa sécurité en cas de retour en Mauritanie. Il indique, à cet égard, avoir été victime, en raison de son appartenance ethnique, d’une spoliation de ses terres par un membre de la communauté maure, puis avoir été arrêté sans mandat et incarcéré dans des conditions inhumaines, sans jugement préalable. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément probant. Par ailleurs, il est constant que la demande de protection internationale présentée par l’intéressé, fondée sur les mêmes craintes, a été rejetée par l’OFPRA, puis, le 4 décembre 2023, par la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, les extraits des rapports d’Amnesty international et du département d’Etat américain sur la Mauritanie versés aux débats, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que M. A serait, en cas de retour dans son pays d’origine, où réside sa famille, exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit d’office, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
24. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
25. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 23. Elle mentionne que M. A a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait, rappelle la durée de sa présence en France et indique, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces dernières à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
27. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 21 du présent jugement, il n’est pas établi que la vie ou la sécurité du requérant seraient effectivement et actuellement menacées dans son pays d’origine, ni qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il risquerait personnellement d’y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, si l’intéressé soutient être atteint de troubles psychiques et produit, à l’appui de ses allégations, trois ordonnances établies par un médecin psychiatre le 15 novembre 2024, le 26 février 2025 et le 27 mars 2025, lui prescrivant de l’alimémazine, de la cyamémazine et de la paroxétine, il n’établit pas que ce traitement, ainsi que sa prise en charge, ne pourraient pas être poursuivis dans son pays d’origine. Dès lors, celui-ci ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions, ni qu’elle serait disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2505930 à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 portant assignation à résidence :
29. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié le 30 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
30. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que M. A a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
31. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
32. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
33. En cinquième lieu, en se bornant à produire un certificat médical établi le 3 avril 2025 par un médecin du centre hospitalier Georges Mazurelle, situé à la Roche-sur-Yon (Vendée), faisant état de ce que l’intéressé y est suivi depuis le mois de juillet 2021 et qu’il est inscrit « sur une liste » en attente d’un relai médical, le requérant n’établit pas que l’obligation de présentation au commissariat de police de la Roche-sur-Yon, les lundis et mercredis, sauf jours fériés, entre 9h00 et 11h00, ainsi la mesure d’assignation à résidence sur cette même commune seraient disproportionnées dans leur principe ou leurs modalités. En outre, si le requérant soutient que le préfet de la Vendée ne précise pas avoir engagé de démarches en vue de procéder à son éloignement, notamment auprès des autorités mauritaniennes, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas de caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
35. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2505929 et n° 2505930 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2505929, 2505930
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