Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 8 janv. 2025, n° 2202261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, représenté par Me Abassit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022, refusant la reconstitution partielle des points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 28 et 29 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur, non notifiée, portant invalidation du droit à conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réintégrer sur le solde de points du permis de conduire les 4 points récupérés à l’issue de son stage suivi les 28 et 29 mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu notification de la décision 48 SI ;
— le refus de prendre en compte le stage de récupération effectué avant ladite notification méconnaît les articles L.223-6 et R 222-8 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation de la décision 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions ainsi que de la décision du 14 avril 2022, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à la reconstitution partielle des points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 28 et 29 mars 2022.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre, daté du 12 mai 2022, que le pli de notification contenant la décision 48 SI a été expédié par l’administration par une lettre recommandée NO 2C 1554 9215 990 avec accusé de réception, établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délais de recours, a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli refusé par le destinataire ». La case correspondant au motif de non distribution a été cochée, attestant ainsi que l’intéressé avait été avisé. En outre le relevé de suivi postal indique que le destinataire a refusé le pli le
26 mars 2022. Le requérant ne conteste pas que l’adresse figurant sur ce courrier était la sienne. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli a été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 26 mars 2022, alors qu’est sans incidence la circonstance que le relevé d’information restreint produit par le requérant, édité le 2 avril 2022, faisait alors mention de la validité de son permis de conduire.
5. Il s’ensuit que le stage de récupération de points effectué par le requérant les 28 et 29 mars 2022, soit postérieurement à la date de notification de la décision référencée 48 SI, ne pouvait être pris en compte dans le décompte de ses points. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte du stage de sensibilisation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2202261
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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