Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 12 mars 2026, n° 2600121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, la société Boyer, représentée par la Selarl Centaure avocats, demande au tribunal de :
1°) constater l’irrégularité et le caractère infondé de la décision de résiliation de la
Polynésie française notifié à la société Boyer le 9 mai 2024 se rapportant au lot 1 (« Fondations spéciales – Gros œuvre – Réseaux EP ») du marché de Construction d’un parking Silo et, ce faisant, l’invalidité de cette décision de résiliation ;
2°) ordonner la reprise des relations contractuelles du lot 1 (« Fondations spéciales –Gros œuvre – Réseaux EP ») du marché de Construction d’un parking Silo, entre la société Boyer et la Polynésie française ;
3°) condamner la Polynésie française aux entiers dépens ;
4°) condamner la Polynésie française à payer à la société Boyer la somme de 1 000 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ⅱ- Par une requête enregistrée le 9 août 2024, la société Boyer, représentée par la Selarl Centaure avocats, demande au tribunal de :
1°) condamner la Polynésie française à payer à la société Boyer la somme, sauf à parfaire, de 440 652 943 francs CFP HT (soit 497 937 825 francs CFP TTC) augmentée, à compter du 13 mai 2024, des intérêts moratoires capitalisés le moment venu ;
2°) juger que les sommes dues par la Polynésie française porteront intérêts moratoires au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle du 13 mai 2024, majoré de deux points de pourcentage (article A. 411-6 du code polynésien des marchés publics) et feront l’objet d’une capitalisation annuelle des intérêts correspondants jusqu’au complet paiement ;
3°) condamner la Polynésie française aux entiers dépens ;
4°) condamner la Polynésie française à payer à la société Boyer, la somme de 1 000 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ⅲ- Par une requête enregistrée le 12 août 2024, la société Boyer, représentée par la Selarl Centaure avocats, demande au tribunal de :
D’une première part :
1°) condamner, eu égard aux préjudices subis pendant l’exécution du marché, la Polynésie française à payer à la société Boyer la somme, sauf à parfaire, de 440 652 943 francs CFP HT (soit 497 937 825 francs CFP TTC) augmentée, à compter du 13 mai 2024, des intérêts moratoires capitalisés le moment venu ;
2°) juger que les sommes dues par la Polynésie française eu égard aux préjudices subis par l’exposante pendant l’exécution du marché porteront intérêts moratoires au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle du 13 mai 2024, majoré de deux points de pourcentage (article A. 411-6 du code polynésien des marchés publics) et feront l’objet d’une capitalisation annuelle des intérêts correspondants jusqu’au complet paiement.
D’une deuxième part :
3°) condamner, eu égard aux sommes dues en exécution du marché et en raison de l’illégalité de la résiliation, la Polynésie française à payer à la société Boyer la somme, sauf à parfaire, de 1 401 527 221 francs CFP HT (soit 1 583 725 759 francs CFP TTC (soit francs CFP TTC) augmentée, à compter du 29 mai 2024, des intérêts moratoires capitalisés le moment venu ;
4°) juger que les sommes dues par la Polynésie française en exécution du marché et en raison de l’illégalité de la résiliation porteront intérêts moratoires au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle du 29 mai 2024, majoré de deux points de pourcentage (article A. 411-6 du code polynésien des marchés publics) et feront l’objet d’une capitalisation annuelle des intérêts correspondants jusqu’au complet paiement ;
5°) condamner la Polynésie française aux entiers dépens ;
6°) condamner la Polynésie française à payer à la société Boyer, la somme de 1 000 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il apparaît que ces litiges pourraient opportunément être réglés à bref délai et dans l’intérêt des parties, par la médiation proposée par le tribunal le 2 février 2026, à laquelle la société Boyer et la Polynésie française ont indiqué, dans leurs écritures respectives des 6 et 17 février 2026, être favorables. Dans ces conditions et eu égard à l’accord ainsi formalisé de l’ensemble des parties, il y a lieu, par la présente ordonnance, de désigner un médiateur.
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… Baron, demeurant Maharepa pk 6,2 côté montagne Moorea est désigné comme médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées.
Article 2 : Les parties ayant donné leur accord à la médiation suggérée par le tribunal, M. A… Baron, désigné comme médiateur, pourra commencer immédiatement les opérations de médiation.
Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance. Ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur.
Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Le médiateur informera le tribunal de la date de ses entretiens ainsi que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Article 3 : Le montant des frais de la médiation est fixé par le médiateur avec l’accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.
En cas de difficulté, le médiateur transmettra une proposition de rémunération au président du tribunal, qui en fixera le montant par une ordonnance de taxe.
A défaut d’accord entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, à moins que la présidente du tribunal n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Article 4 : L’instruction des affaires n° 2400228, 2400340 et 2400345 est suspendue.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boyer, à la Polynésie française et à M. A… Baron, médiateur.
Fait à Papeete, le 12 mars 2026.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Dette ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Défense
- Ingénieur ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Intérêt de retard ·
- Dépense ·
- Manquement ·
- Gérant ·
- Cotisations ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Marches ·
- Département ·
- Région ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Mission ·
- Différend ·
- Rémunération ·
- Forfait
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Provision ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Public ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Maintien
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Cdi ·
- Polygamie ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.