Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2214458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 5 mai 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’elle n’a pas refusé la région d’orientation ni la proposition d’hébergement qui lui a été faite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte par l’OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 août 2022.
Par décision du 23 août 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 février 1995, a présenté une demande d’asile enregistrée le 1er février 2022 et a été placée en procédure accélérée. Elle a fait l’objet, le même jour, d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Par un courrier du 28 février 2022, Mme A a formé le recours administratif préalable contre cette décision en application de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse des services de l’OFII, une décision implicite de refus est née dont elle demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022, intervenue en cours d’instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. » Et aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Mme A n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle l’OFII a rejeté sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration mentionné ci-dessus.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
6. Si Mme A fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code précité dès lors qu’elle n’a pas refusé la région d’orientation ni la proposition d’hébergement qui lui a été faite, il ressort des termes de la décision initiale de l’OFII du 1er février 2022 et du mémoire en défense que, pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu qu’elle avait déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime. Il ressort des pièces du dossier, notamment des entretiens réalisés par l’OFII les 1er février et 28 juin 2022, et n’est pas contesté par la requérante, que Mme A est entrée en France le 2 août 2021 et qu’elle n’a déposé sa demande d’asile que le 1er février 2022 soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code précité. Dans ces conditions, alors que Mme A, tant dans son recours préalable du 28 février 2022 que dans la présente instance, ne se prévaut d’aucun motif légitime justifiant l’introduction de sa demande d’asile au-delà de ce délai, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, aurait méconnu les dispositions de l’article L.551-15 du code précité.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte par l’OFII. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité a été réalisé par l’OFII le 1er février 2022, lors de l’introduction de sa demande d’asile, et que l’OFII a procédé à un nouvel entretien le 28 juin 2022. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité et qu’elle est sans ressource alors qu’elle a à sa charge deux enfants mineurs, d’une part, elle ne justifie d’aucun élément de nature à établir que cette décision entraine de graves conséquences sur sa situation personnelle et, d’autre part, il ressort des fiches des entretiens de vulnérabilité menés les 1er février et 28 juin 2022 que la requérante a indiqué être hébergée de manière stable. Par suite, la requérante n’établissant pas la vulnérabilité particulière qu’elle allègue, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Maître Kwemo et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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