Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2506219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 janvier 2025, N° 2500025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n°2506219, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2500025 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer de manière expresse sur la demande de regroupement familial dans un délai de 48 heures sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée dans l’ordonnance n°2504264 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
II- S’agissant de l’instance n°2506299, par une ordonnance n°2500025 du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial à l’épouse de M. B et d’autre part, a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de regroupement familial et de prendre une décision expresse sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. B, représenté par Me Coutaz, a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de cette ordonnance et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2500025 rendue le 24 janvier 2025 et l’ordonnance n°2504264 du 22 mai 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Coutaz, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les instances n° 2506219 et 2506299 présentent à juger des questions semblables, relatives à l’exécution des ordonnances n°2500025 et 2504264 et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance n°2500025 du 24 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. B et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de regroupement familial et de prendre une décision expresse sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n°2504264, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a constaté l’inexécution de l’ordonnance n°2500025 et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B et de prendre une décision explicite, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
5. Les mesures prononcées dans l’ordonnance n°2504264 sont propres à permettre l’exécution de l’ordonnance n°2500025 et il n’y a donc pas lieu de les modifier. Ainsi les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la liquidation d’astreinte :
6. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
7. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas procédé au réexamen de la demande de regroupement familial. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l’ordonnance n°2504264 le 27 mai 2025 et avaient donc jusqu’au 3 juin 2025 pour réexaminer la demande de regroupement familial. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros à M. B au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête n°2506219 est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506219 ; 2506299
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