Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 2304982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 décembre 2023 et 14 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande reçue le 28 juin 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale en raison :
- d’une insuffisance de motivation ;
- de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 13 mai 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant turc né le 1er janvier 1987 à Hinis (Turquie), soutient être entré irrégulièrement en France le 6 décembre 2021. Il a déposé par courrier envoyé aux services de la préfecture d’Eure-et-Loir et reçu le 28 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) en qualité de « Salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 octobre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi.
Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu’elle ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis deux ans à la date de la décision attaquée, de son emploi d’aide-cuisinier/serveur dans un métier en tension en contrat à durée indéterminée (CDI) depuis le 1er novembre 2022 ainsi que de la présence de ses quatre frères et sœurs en situation régulière. S’il ressort des pièces du dossier qu’il était effectivement présent en France depuis près de deux ans à la date de l’arrêté en litige, il est toutefois célibataire, sans enfant, et ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’il aurait des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière sur le territoire français, y compris avec sa fratrie pour lesquels il ne produit que leurs titres de séjour. Par ailleurs, s’il se prévaut de son expérience professionnelle en qualité d’aide-cuisinier depuis un an sous CDI, cet élément, au regard de sa durée, n’est pas suffisant pour établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que, d’une part, concernant sa situation familiale et personnelle, M. C… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». D’autre part, concernant sa situation professionnelle, il justifie avoir signé le 31 octobre 2022, soit près d’un an avant la date de la décision attaquée, un contrat à durée indéterminée (CDI) avec l’entreprise « Restaurant Artemis N & M. B SARL » pour exercer les fonctions d’« aide cuisinier/serveur » qu’il indique être un métier en tension, et produit ses fiches de paie de novembre 2022 à octobre 2023. Toutefois, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, le seul fait d’être titulaire d’un CDI ne pouvant être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi, cette seule expérience relativement brève, au regard tant de sa durée que des qualifications requises, ne suffit pas pour caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour par le travail. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet d’Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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