Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 14 oct. 2025, n° 2403436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A… B… demande l’annulation des décisions dues 2013 mars 2025 par lesquelles le président du conseil départemental des Vosges a rejeté ses recours préalables contre les décisions du 21 novembre 2024 refusant de lui accorder le bénéfice d’une part de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et refusant de lui accorderd’autre part la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ».
Comment by MATHIEU Aurélie: Je ne trouve pas ces dates dans le dossier : décisions du 12/09/2024
Comment by Véronique GHISU-DEPARIS: 13 mars 2025 c’est les DA (rejets du RAPO)
Elle soutient que :
- sa demande n’a pas été correctement instruite ;
- son taux d’incapacité, inférieur à 80%, a été sous-évalué.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétence pour connaître de la contestation de la décision du 21 novembre 2024 portant sur la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » qu’a sollicitée Mme B… ;
- il n’est pas démontré que Mme B… remplisse les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » (CMI) mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne la demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » :
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…). 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
Enfin l’article L. 142-8 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité ». Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la décision du 20 13 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours administratif contre la décision du 21 novembre 2024 refusant de lui accorder le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d’Epinal les conclusions de la requête de M. B… ayant trait à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « inclusion ».
En ce qui concerne la demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Il résulte des dispositions précitées que la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est notamment rempli si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs, ou a recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Si Mme B… soutient que sa demande tendant au bénéfice de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » n’a pas été correctement instruite par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Vosges, la requérante n’apporte à la présente instance aucune précision quant à son état de santé, ni ne produit de pièces pour en faire état. Dans ces conditions, l’intéressée ne démontre pas remplir l’une des conditions permettant la délivrance de la carte qu’elle a sollicitée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » lui a été refusée. Les conclusions de la requête dirigées contre ce refus sont par suite rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire d’Epinal, afin qu’il soit statué sur les conclusions ayant trait à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département des Vosges et au tribunal judiciaire d’Epinal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 147 octobre 2025
.
La présidente,
V. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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