Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 nov. 2022, n° 2214476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 3, 15 et 16 novembre 2022, Mme B et M. C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, D C, et A C, représentés par Me Louisa, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 4 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) portant refus de délivrance des visas de long séjour sollicités par Mme C et le jeune D, au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visa sollicités, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; le jeune D et Mme C souffrent de stress post-traumatique compte tenu du contexte d’insécurité en Haïti ; ceux-ci ont été victimes d’un cambriolage et ont failli perdre la vie ; le jeune D étant mineur, sa place est auprès de ses parents en France ; la précarité de leur situation justifie qu’il soit statué sur le présent litige en urgence ; le ministre n’établit pas que le consulat a tenté de joindre leur famille le 25 janvier 2022 en vue de la notification des refus de visa en cause ; la situation d’insécurité en Haïti a empiré en 2022, notamment avec les contestations de la population du 7 septembre 2022 et l’augmentation du prix du carburant, ce qui a empêché que la rentrée des classes ait lieu le 5 septembre 2022 ; le seul délai observé pour contester la décision litigieuse ne saurait suffire à dénuer leur demande de son caractère urgent ; la sœur de Mme B qui prenait en charge le jeune D et Mme C a dû les quitter pour aller vivre chez sa fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil et d’une erreur d’appréciation : le jeune D et Mme C remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer les visas sollicités au titre du regroupement familial ; le caractère frauduleux de leurs actes de naissance n’est pas démontré, dès lors que leurs naissances ont été déclarées dans le délai légal, et le seul fait qu’ils aient été présentés au temple avant cette déclaration ne saurait suffire à renverser la présomption d’authenticité qui s’attache à leurs actes d’état civil ; les extraits d’archives et les actes de naissance des, demandeurs de visa portent les mêmes références ; les différences entre leurs lieux de naissance figurant sur leurs passeports et leurs actes de naissance résultent d’une erreur de plume, lors de l’établissement des passeports ; en outre les lieux déclarés relèvent du même département ; il est courant en Haïti que la déclaration des naissances soit effectuée par le père, auprès du centre de sa commune de résidence, notamment lorsqu’il n’est pas marié à la mère des enfants, comme c’est le cas en l’espèce ; la seule incompétence de l’officier d’état civil n’est pas une cause d’inauthenticité des actes d’état civil ; l’enregistrement des extraits de naissance des demandeurs de visa aux archives nationales haïtiennes garantit la reconnaissance de la valeur et de l’authenticité de ces actes ; de plus leurs liens de filiation avec les regroupants sont établis par possession d’état, eu égard notamment aux nombreux transferts d’argent produits, aux échanges téléphoniques, au fait qu’ils portent le nom de M. C et qu’ils sont connus comme étant les enfants de celui-ci et de Mme B par leur entourage et la société ; leur filiation étant établie, seul un motif d’ordre public est susceptible de légalement fonder les refus de visa litigieux, lequel n’est pas opposé en l’espèce ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : leur situation familiale globale n’a pas été correctement appréciée et M. C et Mme B ont fixé le centre de leurs intérêts en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : l’intérêt supérieur de D est de résider auprès de ses parents ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle maintient séparée leur famille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14, 15 et 16 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les requérants ont manqué de diligence dès lors que le consulat a tenté de leur notifier les refus de visa litigieux en janvier 2022, notification qui n’a été possible que le 4 avril 2022, les requérants ayant ainsi laissé s’écouler cinq mois avant d’obtenir une réponse des autorités consulaires ; les conditions de vie des demandeurs de visa en Haïti préexistaient avant leurs demandes et aucun référé n’a été introduit à la suite de la notification des refus en cause ; la réalité du cambriolage qu’ils auraient subi n’est pas démontrée, pas plus que la précarité de leurs conditions de vie actuelles ; les certificats médicaux ont été établis pour la circonstance et ne peuvent caractériser une situation d’urgence, eu égard à l’ancienneté de la séparation entre les demandeurs de visa et les regroupants et leur absence de diligence ; l’instabilité politique en Haïti existe depuis 2010, et des manifestations violentes ont eu lieu dans ce pays en 2019 ; les demandeurs de visa résidents seuls dans leur pays depuis plus de dix ans ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les actes d’état civil sont entachés d’incohérences et d’anomalies les dénuant de toute valeur probante (certificats de baptêmes antérieurs aux actes de naissance, discordances sur les lieux de naissance entre les passeports et les actes de naissance, centres d’état civil différents pour des naissances survenues dans la même commune) ; de plus, aucun élément de possession d’état n’a été produit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; les nombreux mandats financiers produits à l’instance sont insuffisants pour démontrer les liens de filiation allégués par possession d’état.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 2212416 par laquelle Mme B et M. C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 novembre 2022 à 14 heures :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Louisa, représentant les requérants, en présence de Mme B et M. C, et celui-ci en ses explications. Me Louisa insiste à la barre sur l’usage en Haïti de baptiser ses enfants avant de déclarer leur naissance et sur le fait que E est situé commune des Gonaïves ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer qui insiste à la barre sur l’antériorité de la séparation des requérants avec leurs enfants allégués, leur manque d’empressement pour les faire venir en France, leur manque de diligence et le fait que les naissances, toutes deux survenues à E, ont été déclarées dans deux centres d’état civil distincts qui ne correspondent pas au lieu du domicile de leur mère alléguée, en contrariété avec l’article 55 du code civil haïtien.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2022 à 17 heures.
Une note en délibéré présentée par Mme B et M. C a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2022 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 4 décembre 1966, s’est vu accorder par le préfet de l’Essonne, le 17 septembre 2021, une autorisation de regroupement familial au bénéfice des jeunes D et F C, ressortissants haïtiens, respectivement nés les 19 décembre 2005 et 27 février 2002 qu’elle présente comme ses enfants. Le 2 août 2021, les intéressés ont sollicité la délivrance de visas à ce titre, laquelle a été refusée par les autorités consulaires françaises en Haïti, par des décisions notifiées le 4 avril 2022. Saisie le 11 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément confirmer ces refus de visa, le 21 juillet 2022. Mme B et M. C, père allégué des demandeurs de visa, et Mme F C, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Les requérants ont produit, pour établir la réalité des liens de filiation invoqués, les actes de naissance du jeune D et de Mme C, les extraits de ces actes enregistrés au bureau des archives nationales de la république haïtienne, qui comportent les mêmes références (acte n°15, année 2006, et acte n°401, année 2002, registre B), les certificats de baptême et les passeports des intéressés. L’ensemble de ces documents comportent des mentions concordantes, y compris s’agissant des lieux de naissance, dès lors qu’il résulte de l’extrait établi par les archives nationales d’Haïti, le 28 septembre 2021, concernant la naissance de D, que son lieu de naissance, E, est situé commune des Gonaïves. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de la valeur probante des actes d’état civil des demandeurs de visa, lesquels établissent la réalité des liens de filiation les unissant à la regroupante, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Eu égard à la durée de séparation de Mme B et M. C avec Mme C et le jeune D, à la crise actuelle en Haïti, pays touché par de nombreux actes de violence en septembre 2022, et alors que les démarches engagées par les requérants en vue de l’obtention des visas litigieux et de la contestation des refus en cause, ne révèlent pas un manque de diligence tel qu’ils pourraient être regardés comme s’étant placés dans la situation d’urgence qu’ils invoquent, la condition d’urgence apparaît, dans les circonstances de l’espèce, satisfaite, la décision attaquée portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours des requérants contre les décisions notifiées le 4 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) portant refus de délivrance des visas de long séjour sollicités par Mme C et le jeune D, au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa du jeune D et de Mme C, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours des requérants contre les décisions notifiées le 4 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) portant refus de délivrance des visas de long séjour sollicités par Mme C et le jeune D, au titre du regroupement familial, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa du jeune D et de Mme F C, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B et M. C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H B, M. G C, Mme F C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
Le greffier,
J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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