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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2025, n° 2302323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la réserve naturelle du courant d’Huchet, représenté par Me Ferrant, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert en lui confiant une mission portant sur les non-conformités et les désordres affectant l’ouvrage de retenue des eaux de l’étang de Léon caractérisés par l’impossible passage des bateliers et des affouillements et des érosions du lit et de la berge ;
2°) de mettre à la charge in solidum de l’ensemble des défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a entrepris la reconstruction du barrage et de la passerelle de la Nasse sur la commune de Léon ; par acte d’engagement du 7 mars 2019, il a confié le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement d’entreprises solidaire composé des sociétés Compagnie d’aménagement des côteaux de Gascogne, Gerea et Territori et par acte d’engagement du 2 mai 2022, le marché public de travaux a été confié à la société Etchart génie civil et maritime, agissant en tant que mandataire d’un groupement conjoint non solidaire composé des sociétés Etchart génie civil et maritime, Eviaa marine, Idverde et Montieux et fils travaux ;
- les travaux effectués ne permettent pas le passage des bateliers tel qu’en témoigne le constat réalisé par un commissaire de justice en date du 28 juin 2023, alors que le cahier des clauses techniques particulières le prévoit parmi les objectifs pour la reconstruction de l’ouvrage ; des affouillements et des érosions du lit et de la berge ont également été constatés ;
- l’ouvrage n’étant pas conforme à ce qui a été commandé, les travaux n’ont pas pu être réceptionnés et le maître d’œuvre propose que des travaux complémentaires d’un montant de 160 000 euros soient effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Gerea et la société QBE Europe SA/NV, représentée par Me de Angelis, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise présentée par le SIVU de la réserve naturelle du courant d’Huchet et demande :
1°) de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du syndicat requérant ;
2°) de rejeter les conclusions de ce dernier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la SARL coopérative ouvrière de production (SCOP), la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et la société anonyme (SA) MMA IARD, représentées par Me Dulout, demandent :
1°) de donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous leurs plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité et de la mobilisation des garanties d’assurance ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2023, la SA Allianz IARD, représentée par Me Delavallade, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité ;
2°) de mettre à la charge du syndicat requérant l’allocation provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
3°) de réserver les dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 9 janvier 2024, la société Etchart génie civil et maritime, représentée par Me Fekri, demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à la procédure pour lesquelles le délai de prescription et/ou de forclusion doit être interrompu ;
2°) de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous ses réserves et protestations quant à l’engagement de sa responsabilité ;
3°) de mettre en cause la société SMABTP ;
4°) de rejeter la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance Company SE ;
5°) d’étendre la mission de l’expert en lui confiant les missions suivantes : procéder à l’apurement des comptes entre les parties et à la fixation du solde du marché de travaux de la société Etchart génie civil et maritime, dire si l’origine et les causes des désordres résultent d’une faute du maître d’ouvrage et dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite ;
6°) de rejeter les conclusions présentées par le SIVU requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception des travaux a été acquise tacitement ;
- la mission de l’expert doit être complétée afin de connaître l’origine des désordres ;
- la mise en cause de la société SMABTP apparaît opportune dès lors qu’elle est son assureur depuis le 1er janvier 2023 ;
- la mise hors de cause de la société XL Insurance Company SE est prématurée dès lors que la date du sinistre est incertaine et que sa responsabilité pourrait donc être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la société Groupama d’OC, représentée Me Barthet, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties présentes à la procédure ;
2°) de donner acte de ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2023, la société Eviaa Marine, représentée par Me Friede, demande :
1°) de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous ses réserves et protestations quant à l’engagement de sa responsabilité ;
2°) de confier à l’expert les missions suivantes, en lieu et place des missions sollicitées par le requérant de décrire la nature et l’étendue des désordres et non conformités affectant l’ouvrage et de préciser si l’ouvrage peut faire l’objet d’une réception, le cas échéant, assortie de réserves : dire si les désordres et non-conformités allégués par le requérant existent et les examiner et déterminer la date de réception tacite/réputée acquise ;
3°) d’étendre la mission de l’expert en lui confiant la mission suivante : rechercher et indiquer la date de survenance des réclamations du syndicat requérant ;
4°) de mettre à la charge du SIVU l’allocation provisionnelle à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
5°) de rejeter les conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception des travaux a été acquise tacitement le 22 mai 2023 dès lors que ni le maître d’œuvre ni le maître d’ouvrage n’a fixé la date des opérations préalables à la réception dans le délai fixé par le cahier des clauses administratives générales et techniques ;
- la mesure d’expertise judiciaire ne saurait s’analyser comme un audit et doit se restreindre aux seules réclamations de la partie demanderesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Compagnie d’aménagement des côteaux et la société AXA France IARD, représentées par Me Hounieu, demandent :
1°) de donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité et de la mobilisation des garanties d’assurance ;
2°) de dire que la mission de l’expert judiciaire mandaté se limite aux désordres évoqués dans la requête du SIVU ;
3°) de rejeter la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à celle de se prononcer sur le caractère tacite de la réception de l’ouvrage ;
4°) de dire que l’expert devra déposer un pré-rapport ou à titre subsidiaire, qu’il devra apprécier la nécessité d’en réaliser un ;
5°) de dire que l’expert adressera une copie du rapport définitif aux parties, par voie électronique le cas échéant, et devra apporter au tribunal la preuve de la réception de ce rapport par les parties ;
6°) de dire que les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative ;
7°) de rejeter les conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que dès lors que le SIVU fait état de désordres faisant obstacle à la réception des travaux et que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer sur la réception tacite des travaux, l’expert ne saurait avoir pour mission de se prononcer sur le caractère tacite de la réception de l’ouvrage.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, la SARL XL Insurance Company, représentée par Me Bernal, demande :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées à son encontre ;
3°) de dire que l’expertise demandée sera organisée au contradictoire de la société SMABTP, nouvel assureur de la société Etchart génie civil et maritime ;
4°) de mettre à la charge de la société SMABTP la somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat d’assurance conclu avec la société Etchart génie civil et maritime a été résilié à effet du 1er janvier 2023 ; depuis cette date, cette société est assurée par la compagnie SMABTP ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors que les différentes garanties courent à compter soit de la date d’effet de la réception, soit de la date d’achèvement des travaux ; or les travaux n’ont jamais été réceptionnés ni achevés donc le point de départ des garanties ne peut être que postérieure au 1er janvier 2023 ;
- l’introduction d’un référé-expertise ne saurait suffire à déclencher la responsabilité ou la garantie du constructeur ;
- en tout état de cause, les deux points de départ alternatifs de la garantie prévus par l’article L. 124-5 du code des assurances sont intervenus postérieurement à la résiliation de la police d’assurance la liant à la société Etchart génie civil et maritime : la réclamation résulte en l’espèce du dépôt par le syndicat de sa requête en référé-expertise, intervenu postérieurement au 1er janvier 2023 et le fait dommageable est intervenu le 28 juin 2023, date à laquelle le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice établissait que le passage des bateliers était impossible à hauteur du barrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la société d’assurances mutuelles SMABTP, représentée par la SARL Anceret-Faisant-Dupouy, demande :
1°) de rejeter la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance Company SE ;
2°) de donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert présentée par le syndicat requérant ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de statuer sur ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient que dès lors que la date du sinistre, celle de la réception des travaux et la nature de cette réception ne sont pas fixées, la société XL Insurance Company SE ne saurait valablement soutenir que ses garanties contractuelles ne pourraient pas être mobilisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des marchés publics ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal à vocation unique de la réserve naturelle du courant d’Huchet a entrepris des travaux de reconstruction du barrage et de la passerelle de la Nasse sur la commune de Léon, dans le département des Landes dont l’un des objectifs était de permettre le passage des bateliers. Par acte d’engagement du 7 mars 2019, le syndicat a confié le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement d’entreprises solidaire composé des sociétés Compagnie d’aménagement des côteaux de Gascogne, Gerea et Territori. Puis, par acte d’engagement du 2 mai 2022, le marché de réalisation des travaux a été confié à un autre groupement d’entreprises non solidaire composé des sociétés Etchart génie civil et maritime, mandataire du groupement, Eviaa Marine, Idverde et Montieux et fils travaux. Le SIVU de la réserve naturelle du courant d’Huchet a constaté que les travaux réalisés ne permettaient pas le passage des bateliers. Il a alors fait intervenir un commissaire de justice qui, par procès-verbal du 28 juin 2023, a constaté les non-conformités caractérisées par l’impossibilité pour les bateliers de passer à hauteur de certains seuils. La maîtrise d’œuvre a alors proposé de réaliser de travaux supplémentaires chiffrés à 160 000 euros. Les travaux n’ont, à la date de la présente ordonnance, pas encore été réceptionnés. Le syndicat demande, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres et non-conformités, d’en déterminer l’origine, les causes, et de se prononcer sur les travaux à réaliser.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
Sur les demandes de mise en cause et de mise hors de cause :
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
5. En premier lieu, la société Etchart génie civil et maritime et la SARL XL Insurance Company SE demandent la mise en cause de la société d’assurances mutuelles SMABTP, devenu l’assureur de la première société à la suite de la résiliation de la police d’assurance qu’elle avait conclue avec la SARL XL Insurance Company SE à effet du 1er janvier 2023. Cette société a présenté un mémoire en défense par lequel elle ne s’oppose pas à l’expertise.
6. La mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de la SMABTP n’apparaît pas dépourvue d’utilité à leur encontre, dans la mesure où cette société, dont la mise en cause n’est pas contestée par les autres parties à l’instance, ne s’est pas opposé au principe d’une expertise. Par conséquent, il y a lieu de mettre en cause cette société et de rendre les opérations d’expertise contradictoire à leur égard.
7. En second lieu, la société XL Insurance Company SE demande sa mise hors de cause dès lors que la police d’assurance la liant à la société Etchart génie civil et maritime a été résilié à effet du 1er janvier 2023 et qu’elle ne peut être mise en cause dès lors que les travaux n’ont pas été achevés avant cette date et n’ont pas encore été réceptionnés. Toutefois, la mesure d’expertise au contradictoire de la société XL Insurance Company SE n’apparaît pas dépourvue d’utilité à son encontre dans la mesure où la société Etchart génie civil et maritime a bien souscrit auprès d’elle une police d’assurance, dont il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’en interpréter les clauses contractuelles. En outre, la mise en cause de la société XL Insurance Company SE ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
8. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
9. En l’état de l’instruction, à l’issue des travaux de reconstruction du barrage et de la passerelle de la Nasse, des non-conformités et des désordres ont été constatés, caractérisés par des affouillements et érosions du lit et de la berge et par l’impossibilité pour les bateliers de passer, alors que le cahier des clauses techniques particulières relatif au marché concernant ces travaux prévoyait que parmi les objectifs fixés au maître d’ouvrage, figurait celui de préserver le passage des bateliers. Par procès-verbal du 28 juin 2023, le commissaire de justice sollicité par le syndicat requérant, a constaté les non-conformités caractérisées par l’impossibilité pour les bateliers de franchir certains seuils. La maîtrise d’œuvre a proposé la réalisation de travaux complémentaires chiffrés à 160 000 euros afin de conforter le lit et la berge de la rive gauche et de faciliter la remontée des bateliers. Toutefois, les causes des désordres et non-conformités n’ont pas pu être clairement identifiées alors que le syndicat requérant pourrait envisager une action contentieuse au regard des responsabilités des parties dans la survenance des désordres et non-conformités. Par ailleurs, l’existence ou non d’une réception tacite est sans incidence sur l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas spécifié si les désordres étaient susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ou leur responsabilité décennale. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat de la réserve naturelle du courant d’Huchet revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mission de l’expert :
10. En premier lieu, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du SIVU de la réserve naturelle du courant d’Huchet, de la SAEM Compagnie d’aménagement des côteaux et de la société AXA France IARD tendant à ce que soit confiée à l’expert la mission d’apurer les comptes. En effet, d’une part, les intervenants aux marchés sont en mesure de fournir eux-mêmes au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage toutes précisions utiles sur les prestations et travaux qu’ils ont réalisés et de chiffrer les sommes qu’ils estiment leur être contractuellement dues au titre de ces prestations ou travaux, et, d’autre part, la détermination des sommes qui seraient dues aux intervenants au titre des intérêts moratoires et pénalités contractuelles conduirait l’expert à trancher des questions de droit, ce qu’il ne lui appartient pas de faire.
11. En deuxième lieu, le syndicat requérant demande également que la mesure d’expertise soit ordonnée aux fins de déterminer si les travaux entrepris peuvent être réceptionnés avec réserves. Toutefois, la mission consistant à dire si l’ouvrage est à même d’être réceptionné avec réserves est au nombre de celles qu’il appartient au maître de l’ouvrage, conseillé par le maître d’œuvre, de remplir lorsqu’il s’apprête à réceptionner un ouvrage public en voie d’achèvement et ne revêt dès lors pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande du SIVU de la réserve naturelle du courant d’Huchet tendant à apprécier si les travaux peuvent être réceptionnés, doivent être rejetées.
12. En dernier lieu, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de la SAEM Compagnie d’aménagement des côteaux et de la société AXA France IARD tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations, d’intentions, de protestations ou de réserves, ni de juger qu’un mémoire produit par l’une des parties interromprait les délais de forclusion et de prescription de ses actions et recours. Par suite, les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires.
(…)».
15. Devant les juridictions administratives, en application des dispositions précitées de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise et celles d’éventuelles allocations provisionnelles qui seraient demandées par l’expert seront fixées ultérieurement par ordonnance du président du tribunal. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur la mise à la charge d’une allocation provisionnelle ou des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du SIVU requérant et de la SARL XL Insurance Company SE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la SMABTP est admise.
Article 2 : Monsieur C… A… (gabriel.poli@expert-de-justice.org) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) de se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération de reconstruction du barrage de la Nasse situé sur le territoire de la commune de Léon, dans le département des Landes ;
2°) de se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et non-conformités qui affectent le barrage de la Nasse, en indiquant leur date d’apparition et dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origine des désordres et non-conformités, déterminer si ces désordres sont directement ou indirectement liés aux travaux de reconstruction et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues ;
5°) déterminer si, compte-tenu, des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art ;
6°) indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la conformité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- le syndicat de la réserve naturelle du courant d’Huchet,
- la société Gerea,
- la société QBE Europe SA/NV,
- la société Territori,
- la société MMA IARD Assurances mutuelles,
- la société MMA IARD,
- la société Allianz IARD,
- la société Etchart génie civil et maritime,
- la société Groupama d’Oc,
- la société Eviaa Marine,
- la société Compagnie d’aménagement des côteaux de Gascogne,
- la société SMABTP,
- la société XL Insurance Company SE,
- la société Montieux et fils travaux,
- la société Idverde.
- la société AXA France IARD
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mai 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la réserve naturelle du courant d’Huchet, à la société Gerea, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Territori, à la société MMA IARD Assurances mutuelles, à la société MMA IARD, à la société Allianz IARD, à la société Etchart génie civil et maritime, à la société Groupama d’Oc, à la société Eviaa Marine, à la société Compagnie d’aménagement des côteaux de Gascogne, à la société SMABTP, à la société XL Insurance Company SE, à la société Montieux et fils travaux et à la société Idverde, à la société AXA France IARD et à Monsieur C… A…, expert.
Fait à Pau, le 21 janvier 2025
Le président du tribunal,
Signé,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. B…
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