Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 14 nov. 2024, n° 2402107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 2402107, Mme E C D et M. A G, représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté leur demande en vue d’une offre d’hébergement dans les conditions prévues au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de les reconnaitre comme prioritaires et devant être hébergés dans une structure d’hébergement au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du III de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’irrégularité de leur séjour ne peut leur être opposée dans le cadre du droit à l’hébergement d’urgence, la circonstance qu’ils bénéficient d’un hébergement temporaire ne fait pas obstacle à ce qu’ils sollicitent un hébergement stable dans le cadre du recours DAHO, alors qu’ils se maintiennent en présence indue ;
— l’irrégularité de leur situation sur le territoire ne saurait leur être opposée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle souffre de problèmes de santé.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— la décision a été signée par Mme B, qui remplit parfaitement les critères pour présider la commission ;
— Les requérants, qui sont toujours hébergés en CADA malgré la notification de la mise en demeure de quitter les lieux de leur hébergement, ne peuvent justifier de l’urgence de leur demande ;
— il n’a été fait aucune allusion à l’irrégularité de leur séjour ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la situation des demandeurs ayant été examinée dans leur globalité alors, en outre, que Mme C D ne justifie nullement les problèmes de santé dont elle se prévaut.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Alfonsi, rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D et M. G, de nationalité bolivienne, ont vu leur demande d’asile rejeté par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 octobre 2023. Ils ont saisi la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse d’une demande d’hébergement, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 décembre 2023, dont ils demandent l’annulation, la commission a rejeté leur demande.
2. L’arrêté du 27 septembre 2023 fixant la composition de la commission de médiation produit par le préfet de Vaucluse ne comporte pas la désignation nominative de sa présidente, Mme F B, laquelle n’a été régulièrement désignée en cette qualité que par un arrêté ultérieur du 23 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du 19 janvier 2024, qui n’était donc pas en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée. Il suit de là que Mme C D et M. G sont fondés à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement implique seulement que la commission de médiation réexamine la demande de Mme C D et M. G. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la demande des requérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 de la commission départementale de médiation de Vaucluse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande Mme C D et M. G dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C D et M. A G, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à Me Ghaem.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402107
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