Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2601862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… conteste devant le tribunal une décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire lui notifiant un indu au titre de l’allocation au logement familiale et suspendant ses droits.
Par un courrier du 2 mars 2026, le tribunal a invité la requérante à justifier dans un délai de quinze jours de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge est irrecevable.
3. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. En dépit d’une demande de régularisation en date du 2 mars 2026 qui lui a été mise à disposition par le greffe du tribunal, dans l’application Télérecours le jour même, dont elle a accusé réception le 3 mars 2026, Mme A… n’a pas justifié, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, avoir exercé auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation à l’encontre d’une décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire lui notifiant un indu au titre de l’allocation au logement familiale et suspendant ses droits, en vue d’en contester la régularité et le bien-fondé.
5. Par suite, la requête présentée par Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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