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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juil. 2025, n° 2503565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, la société D-Marin Port Camille Rayon, représentée par Me Bainvel, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société Pausuma, représentée par son liquidateur Me Cardon, ainsi que de tout occupant de son chef des cellules commerciales n°41 et n°42 sises sur le port de plaisance Camille Rayon de Vallauris ;
2°) d’enjoindre Me Cardon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pausuma, en cas d’inexécution de l’injonction de libérer les lieux, d’organiser la restitution des cellules vides de toute occupation et mobilier sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) d’autoriser la société D-Marin Port Camille Rayon à solliciter le concours de la force publique pour procéder à ladite expulsion ;
3°) de mettre à la charge de Me Cardon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pausuma la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
La société D-Marin Port Camille Rayon soutient que :
— la société Pausuma lui doit un arriéré de 41 417, 23 euros au titre des redevances d’occupation du domaine public depuis le 11 juillet 2024 ;
— la société Pausuma est sans droit ni titre ;
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’importance de l’arriéré dû par la société Pausuma ;
— le maintien dans les lieux de la société Pausuma l’empêche d’organiser une procédure de mise en concurrence pour trouver un nouvel exploitant ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où l’expulsion de la société Pausuma des cellules en cause permettrait à un commerçant plus diligent de les exploiter.
La requête a été communiquée à Me Caron en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pausuma qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des ports maritimes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 14 h 00 :
— le rapport de Mme Raison, juge des référés, assisté de Mme Kubaryka, greffière ;
— et les observations de Me Orth substituant Me Bainvel, représentant la société D-Marin Port Camille Rayon, qui reprend les moyens et arguments de ses observations écrites.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 juillet 2025 à 14 :53.
A l’issue le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que la société D-Marin Port Camille Rayon, concessionnaire du port de plaisance Camille Rayon, a octroyé à la société Pausuma par convention du 17 août 2024 une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2024. La société Pausuma n’a jamais acquitté ni le dépôt de garantie, ni les redevances d’occupation dont il était convenu qu’elles étaient payables mensuellement. L’autorisation d’occupation n’ayant pas été renouvelée, la société Pausuma occupe les cellules commerciales n°41 et n°42 situées sur le domaine public du port de Vallauris sans droit ni titre.
3. Il est constant que la société Pausuma a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2025. Débitrice d’un arriéré de de 41 417,23 euros au titre des redevances d’occupation à l’égard de la société requérante et défaillante dans son obligation de paiement des redevances d’occupation, Me Cardon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pausuma a été mis en demeure le 20 mai 2025 de libérer les actifs présents dans les cellules commerciales occupées. La société Pausuma occupe toujours à ce jour le domaine public portuaire géré par la société D-Marin Port Camille Rayon. Cette dernière demande au juge des référés d’ordonner son expulsion.
4. En l’espèce, l’occupation irrégulière des cellules n°41 et n°42, réservées à l’exercice d’une activité économique, empêche la requérante de permettre l’installation de nouveaux occupants alors qu’elle justifie avoir reçu plusieurs propositions en ce sens. La condition d’urgence est donc remplie.
5. La société Pausuma, ne justifie d’aucun droit ni titre l’autorisant à occuper le domaine public portuaire. Ainsi, la demande de la société D-Marin Port Camille Rayon ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Me Cardon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pausuma, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, cela impliquant l’enlèvement de tous matériel, mobilier et marchandise, la remise en état du local et la restitution des clés et badges à la société D-Marin. À l’expiration du même délai de quinze jours, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Pausuma, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Me Cardon, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pausuma le versement à la société D-Marin Port Camille Rayon de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la société Pausuma, représentée par son liquidateur Me Cardon, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les cellules commerciales n°41 et n°42 sises sur le port de plaisance Camille Rayon, ce qui implique l’enlèvement de tout matériel, mobilier et marchandise, la remise en état du local et la restitution des clés et badges à la société D-Marin dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : A défaut pour la société Pausuma, représentée par Me Cardon, de déférer à cette injonction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la société D-Marin Port Camille Rayon pourra, si nécessaire, requérir le concours de la force publique pour faire procéder d’office à son expulsion.
Article 3 : La société Pausuma, représentée par son liquidateur Me Cardon, versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société D-Marin Port Camille Rayon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pausuma représentée par Me Cardon, son liquidateur et à la société D-Marin Port Camille Rayon.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. RAISON
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503565
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