Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2406716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 novembre 2024 et 14 avril 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Deschamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
sont insuffisamment motivées ;
et, s’agissant de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont entachées d’un vice de procédure dès lors
qu’elles n’ont pas été précédées de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévues par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision portant refus de séjour :
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision accordant un délai de départ volontaire :
est dépourvue de base légale ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
est entachée d’une erreur de droit ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
La décision fixant le pays de renvoi :
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 20 octobre 1985 à Samanoud (Egypte), déclare être entré en France le 2 septembre 2015. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 28 mars 2024. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute- Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. A… B… sur le fondement des dispositions invoquées par celui-ci. Il a notamment pris en compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 août 2024 et considéré que si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet a également tenu compte des autres éléments de la situation personnelle et familiale de M. A… B… portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé à l’occasion de la fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, laquelle est adoptée à la suite d’une demande. Il résulte par ailleurs des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de retour volontaire. Ainsi, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige, qui lui accorde le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 dudit code, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui pouvait légalement s’approprier les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII et qui indique avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier de M. A… B…, se serait cru lié par l’avis dudit collège pour rejeter la demande de titre de séjour, ou aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Il ne ressort pas davantage des termes de cet arrêté que le préfet se serait cru tenu de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours et n’aurait pas examiné l’ensemble des éléments portés à sa connaissance pour fixer la durée de ce délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… B… soutient qu’il réside en France depuis le 2 septembre 2015, aucune des pièces produites, s’agissant notamment des attestations et des certificats et comptes rendus médicaux, ne permet de l’établir. Lesdites attestations ne sont par ailleurs pas suffisantes pour établir qu’il entretiendrait depuis deux ans, comme il le soutient, une relation de couple stable avec une ressortissante algérienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et vivant à Blagnac. Il ne se prévaut en outre d’aucune activité professionnelle en France où il ne dispose pas d’un logement dès lors qu’il déclare lui-même être hébergé chez un ami à Toulouse. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Egypte, où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tenant à ce que les différentes décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système
de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Par un avis du 22 août 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’intéressé souffre d’une hypertension artérielle maligne avec insuffisance cardiaque à fraction d’éjection altérée sur dilation du ventricule gauche. Les certificats médicaux produits établissent que son état de santé nécessite que lui soit administré un traitement complexe composé de plusieurs molécules. Si M. A… B… soutient qu’une au moins de ces molécules n’est pas disponible en Egypte, il n’établit pas en tout état de cause qu’il n’existerait pas dans ce pays un autre médicament ayant des effets équivalents ou que seule cette molécule en particulier est adaptée à sa pathologie, alors que les données médicales relatives à cette molécule librement consultables sur internet permettent de constater que plusieurs autres molécules constituent des alternatives classiques. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le même motif, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision, ainsi que celle par laquelle il lui est fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination, seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur son état de santé. Il s’ensuit, enfin, que les moyens tirés du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Deschamps et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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