Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 25 oct. 2024, n° 2404080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le numéro 2402769 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; d’enjoindre au préfet de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de retirer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Lepeuc la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le refus de titre de séjour :
— a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— caractérise un détournement de pouvoir dès lors que son édiction vise exclusivement à son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Lepeuc la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle caractérise un détournement de pouvoir dès lors que son édiction vise exclusivement à accélérer la procédure avant le terme de sa grossesse ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet ;
— les observations de Me Lepeuc, pour Mme A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête et qui, précise, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, que la requérante est enceinte d’une fille ; que le terme de la grossesse est estimé au 7 janvier 2025 ; qu’il existe un risque fort que l’enfant soit excisée en cas de retour en Mauritanie ;
— les observations de Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 31 mai 1997, est entrée en France le 5 janvier 2016 sous couvert d’un visa de court séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Le 5 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande, à titre principal, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2402769 et 2404080 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée, d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2404080.
4. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’Etat à l’avocat dans une procédure comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Les motifs de jonction énoncés au point n° 2 sont de nature à estimer que l’aide juridictionnelle éventuellement allouée au titre de l’instance n° 2404080 soit réduite de 30 %.
Sur l’étendue du litige :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l’arrêté du 27 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, que, si les conclusions formées par un étranger assigné à résidence dirigées contre les décisions, notamment, portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, relèvent de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour relèvent, quant à elles, de la compétence d’une formation collégiale. Il appartiendra ainsi à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative alors en vigueur, sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont la date de première entrée en France, le 5 janvier 2016, n’est pas contestée, réside continuellement sur le territoire national depuis lors, soit depuis plus de huit ans. Le père de l’intéressée, de nationalité française, de même que quatre de ses frères et sœurs, résident en France, tout comme sa mère, qui y séjourne de façon régulière. A cet égard, les attestations versées aux débats permettent de justifier de la réalité des liens entretenus par la requérante avec les membres précités de sa famille. En outre, par la production des contrats de travail conclus successivement, depuis le mois d’août 2022, avec les sociétés ELIS et ELIOR, ainsi que des attestations et bulletins de salaire afférents, Mme A justifie d’une amorce d’insertion professionnelle dans le domaine de la propreté. Au regard de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que la requérante a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français du préfet de l’Allier, en 2016 et en 2017, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant la mesure d’éloignement litigieuse à son encontre. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, celle-ci encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision fixant son pays de destination, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision portant assignation à résidence, privées de base légale.
Sur l’injonction :
8. L’annulation des décisions en litige implique seulement, compte tenu des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Par ailleurs, il appartiendra au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, en tant que ce signalement résulte de l’interdiction de retour sur le territoire français du 27 février 2024 annulée par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dans l’instance n° 2402769 et a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans l’instance n° 2404080. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lepeuc, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, dans les conditions rappelées au point n° 4, le versement à Me Lepeuc d’une somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’examen des conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, contenues dans l’arrêté du 27 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime, sont annulées.
Article 4 : L’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime, assignant Mme A à résidence, est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de munir Mme A d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette même date.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lepeuc, conseil du requérant, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 300 euros sera versée à Mme A.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
N° 2402769 ; 2404080
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