Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2302073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Massou dit D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette même notification, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle :
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit en s’estimant à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 mars 2024, le 15 mars 2024 et le 4 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a procédé au retrait de la décision attaquée et a pris une nouvelle décision ayant la même portée, de sorte qu’il ne doit être statué que sur les conclusions dirigées contre cette nouvelle décision ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Le 27 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par décision du 13 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
3. Par décision du 7 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré en cours d’instance sa décision du 13 mars 2023 et a rejeté à nouveau la demande présentée par M. B. La requête de ce dernier doit ainsi être regardée comme tendant également à l’annulation de cette nouvelle décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 13 mars 2023 :
4. La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 mars 2024 rappelée au point 3, comporte la mention des voies et délais de recours et le requérant en a pris nécessairement connaissance au plus tard le 12 mars 2024, date de communication du premier mémoire en défense enregistré le même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit cette décision. Le délai de recours contentieux de deux mois relatif à cette décision, qui a ainsi commencé à courir le 12 mars 2024, étant expiré, cette dernière a acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 mars 2023 sont devenues sans objet.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 mars 2024 :
5. En premier lieu, par arrêté du 2 octobre 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Lesage, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. La décision attaquée, qui cite les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur le caractère irrégulier de la demande de titre de séjour de M. B, laquelle a été présentée au moyen d’un téléservice, alors que, compte tenu de l’objet de cette dernière, il aurait dû comparaître personnellement en préfecture, sur ce que M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et a déclaré avoir de la famille dans son pays d’origine, et sur ce que si l’intéressé est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en qualité d’opérateur logistique, qu’il exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat d’apprentissage depuis le 6 septembre 2022 et qu’il bénéficie d’une lettre de recommandation, ainsi que d’une promesse d’embauche, de tels éléments sont toutefois insuffisants pour permettre de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
9. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision attaquée, qui ne se fonde pas sur le motif tiré de ce que ce dernier a fait l’objet de deux mesures d’éloignement avant de solliciter son admission au séjour, que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ne se fondant que sur ce seul motif.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. M. B est entré en France, selon ses déclarations, en 2019, et a suivi un apprentissage du 26 septembre 2022 au 26 septembre 2023, lequel a donné lieu à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, en exerçant les fonctions de technicien dans une société de distribution à Morlaàs, laquelle, par courrier du 11 mai 2023, a indiqué qu’elle souhaitait recruter l’intéressé en lui proposant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023, au terme de son contrat d’apprentissage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, a vécu la majorité de sa vie au Maroc, pays dans lequel séjourne sa famille selon ses déclarations, et ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, l’intéressé a été placé sous protection judiciaire jusqu’au 14 février 2024 à l’unité éducative en milieu ouvert de C par un jugement du tribunal pour enfants de C du 10 juin 2022 pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion, rébellion, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une telle personne sans incapacité, commis le 9 novembre 2019 à C, ainsi que pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis les 31 janvier et 1er février 2019 à Lyon. M. B a également été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 10 août 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis dans la nuit du 22 au 23 juillet 2023 à Pau. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B, qui a fait au surplus l’objet de deux mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées, la décision attaquée n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . ». Aux termes de l’article 9 du même accord l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
13. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
14. D’une part, M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué en France des liens suffisamment intenses, anciens et stables. D’autre part, si l’intéressé, ainsi qu’il a été dit au point 11, justifie avoir suivi un contrat d’apprentissage en France et bénéficiait d’une promesse d’embauche émise le 11 mai 2023 en qualité de cariste sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’il a été dit au même point, ce dernier a été condamné à six mois d’emprisonnement pour des faits commis en juillet 2023, et ce, alors qu’il était encore placé sous protection judiciaire. Dès lors, le requérant n’établit pas que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 mars 2023.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Billet ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Bâtiment ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Frontière ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine complémentaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Apatride ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Santé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.