Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 19 janv. 2024, n° 2001542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2001542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 1904100 et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2019, le 1er juin 2019, le 7 août 2019, le 13 août 2019, le 13 septembre 2019, le 25 janvier 2020, le 14 juin 2020, le 14 juin 2020, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 12 juillet 2022, et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2022 et le 21 août 2023, M. I G et M. C D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la délibération du 6 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Remauville a approuvé le zonage des eaux pluviales tel qu’il est annexé à la présente et dit que le plan local d’urbanisme sera mis à jour afin d’intégrer le zonage des eaux pluviales et, par voie de conséquence, d’annuler la délibération du 30 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Remauville a confirmé l’approbation du zonage des eaux pluviales approuvé le 6 mars 2019.
Ils soutiennent que :
— les conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’une demande préalable indemnitaire a été introduite le 28 mai 2019 ;
— l’annexe à la délibération du 6 mars 2019 a été dissimulée et n’a pas été transmise avec la délibération au contrôle de légalité, et leur a été transmise uniquement le 15 juillet 2019 après saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, et elle a été créée le 28 mai 2019, soit 53 jours après la délibération du 6 mars 2019 approuvant le plan d’assainissement des eaux pluviales ;
— la délibération du 6 mars 2019 est illégale eu égard à l’absence d’expertise technique préalable à l’adoption de l’acte ;
— la délibération du 6 mars 2019 est illégale eu égard à l’absence d’évaluation financière des ouvrages de gestion des eaux implantés à Savigny ;
— elle est illégale en l’absence de consultation de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Seine-et-Marne alors que le conseil municipal a fait le choix de prolonger la zone UAb ;
— elle est illégale en l’absence de prise en compte des observations émises par le public lors de l’enquête publique, en l’absence de concertation entre le commissaire enquêteur et le conseil municipal, en l’absence d’un avis final du commissaire enquêteur, de l’insuffisance des conclusions du commissaire enquêteur qui a rédigé deux rapports différents, et qui a dissimulé des informations ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que l’annexe n’était pas consultable durant 131 jours ce qui a privé les administrés de leur droit de recours gracieux ;
— elle est illégale en l’absence de contrôle de légalité de cette délibération ;
— elle est illégale dès lors que son procès-verbal a été falsifié et que l’annexe n’était pas jointe à la délibération attaquée ni produite le jour de la délibération ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la modification du classement de leurs parcelles n’était pas nécessaire ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors que le zonage des eaux pluviales approuvé le 6 mars 2019 n’est pas en cohérence avec le zonage du plan local d’urbanisme approuvé le 26 septembre 2017 et que le zonage des eaux pluviales modifie le droit d’occupation et d’utilisation des sols défini dans le plan local d’urbanisme approuvé le 26 septembre 2017 ce qui devait faire l’objet d’une procédure de modification conformément aux dispositions de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme ; les trente-deux erreurs n’ont pas été rectifiées avant l’adoption de la délibération attaquée et notamment celles concernant leurs parcelles et la commune a refusé les corrections proposées et a approuvé le zonage soumis à enquête publique le 20 septembre 2018 ;
— elle porte atteinte à leur droit de propriété et méconnaît l’article 1 du protocole 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le conseil municipal a détourné la procédure du zonage pluvial dans un but autre que celui pour lequel elle a été instituée et a développé des projets qui avaient été refusés à la suite de l’enquête publique ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la commune et le bureau d’étude savaient avant le démarrage de l’enquête publique que le projet n’était pas élaboré à partir du plan local d’urbanisme approuvé le 26 septembre 2017, que le conseil municipal a entendu imposer des droits d’occupation et d’utilisation des sols différents de ceux qui résultent du plan local d’urbanisme approuvé le 26 septembre 2017 et que la procédure d’élaboration du zonage pluvial a été détournée de sa vocation pour servir des intérêts différents et sans aucun lien avec son objet ;
— la délibération du 30 septembre 2019 du conseil municipal n’est pas confirmative dès lors qu’elle comporte 3 nouveaux plans de zonage conformes au plan local d’urbanisme approuvé ;
— c’est à tort que la délibération du 30 septembre 2019 du conseil municipal a été transmise en tant qu’arrêté individuel au contrôle de légalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2020 et le 25 octobre 2022, la commune de Remauville, représentée par Me Malek-Maynand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. G et de M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables dès lors que les requérants ont formé leur demande préalable indemnitaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Melun ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté comme inopérant ;
— le moyen tiré de l’irrégulière composition du dossier soumis à enquête publique doit être écarté dès lors qu’il contient les éléments exigés par l’article L. 123-6 du code de l’environnement ;
— le moyen tiré de ce que le dossier comportait une erreur matérielle doit être écarté dès lors que le bureau d’étude technique a proposé des correctifs qui ont été approuvés par le commissaire enquêteur avant la délibération du 6 mars 2019, que le plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales adopté n’impose pas la création d’un bassin de rétention sur le hameau de Savigny, et qu’il ne remet pas en cause l’abandon de l’emplacement réservé n° 1 à destination de bassin de rétention ;
— le moyen tiré de ce qu’un nouvel avis de la MRAe aurait dû être sollicité après la modification apportée au projet le 20 septembre 2018 doit être écarté dès lors qu’il ne précise pas la modification identifiée et ne démontre pas un caractère substantiel suffisant à remettre en cause l’avis de la MRAe par lequel elle a conclu à la dispense d’évaluation environnementale concernant le projet de zonage d’assainissement ;
— le moyen tiré de l’absence d’étude technique doit être écarté dès lors que, d’une part, la commune a mandaté un bureau d’études techniques et que le commissaire enquêteur a mené l’enquête publique sur le fondement de l’étude produite par ce bureau et, d’autre part, qu’une étude technique ne compte pas dans les pièces obligatoires devant figurer dans le dossier ;
— le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux ont essayé de contourner le plan local d’urbanisme approuvé le 26 septembre 2017 doit être écarté dès lors que BET TEST INGENIERIE a indiqué s’être référé au plan local d’urbanisme consultable à cette époque sur le site de la commune, que c’est par méprise qu’il s’est fondé sur le plan local d’urbanisme antérieur et que l’erreur invoquée ne vaut pas modification du plan local d’urbanisme, ni intégration au plan local d’urbanisme de l’emplacement réservé de 1 800 m² ;
— le moyen tiré de l’absence de concertation à l’issue de l’enquête publique doit être écarté dès lors qu’aucun texte n’impose la nécessité d’une concertation publique après enquête publique dans le cadre de l’adoption d’un zonage d’assainissement des eaux pluviales ;
— le moyen tiré de l’insuffisance des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté dès lors qu’il manque en fait ;
— le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur a omis de répondre à leurs observations doit être écarté dès lors que le commissaire enquêteur n’est pas tenu de répondre à chacune des observations ;
— le moyen tiré de l’absence de prise en compte des observations émises par le public lors de l’enquête publique doit être écarté comme manquant en fait ;
— le moyen tiré de l’absence d’évaluation financière doit être écarté dès lors qu’une évaluation a été faite et a été chiffrée à 40 000 euros et qu’aucune disposition n’impose de réaliser un chiffrage détaillé ;
— le moyen tiré de l’absence de consultation de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine doit être écarté dès lors que la commune n’était pas dans l’obligation de la consulter ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération attaquée doit être écarté dès lors qu’aucune obligation de motivation ne s’impose ;
— le moyen tiré de ce que la délibération attaquée ne comporte pas le cachet de transmission à la préfecture doit être écarté comme inopérant ;
— le moyen tiré du vice de falsification du procès-verbal et de l’annexe doit être écarté dès lors que l’erreur matérielle identifiée a bien été corrigée ;
— les moyens des requérants relatifs au classement de leurs parcelles sont inopérants à l’encontre du plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dès lors que leur droit de propriété n’est pas méconnu par la délibération attaquée et que le plan d’assainissement ne constitue pas un document d’urbanisme ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dès lors que le classement des parcelles des requérants est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée et qu’il était nécessaire pour la commune de se doter d’un plan de zonage d’assainissement qui présente un caractère d’intérêt général et que le budget de 40 000 euros est adapté aux finances de la commune et à la gestion des deniers publics ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Par une lettre du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 11 octobre 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 24 octobre 2023.
II – Par une requête n° 2001542 et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2020, le 25 janvier 2020, le 21 mars 2020, le 15 juin 2020, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 19 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, M. I G, M. B D, M. C D, M. A H et M. E F demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures d’annuler la délibération du 6 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Remauville a approuvé le zonage des eaux pluviales tel qu’il est annexé à la présente et dit que le plan local d’urbanisme sera mis à jour afin d’intégrer le zonage des eaux pluviales, et par voie de conséquence, d’annuler la délibération du 30 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Remauville a confirmé l’approbation du zonage des eaux pluviales approuvé le 6 mars 2019.
Ils soutiennent que :
— la délibération du 6 mars 2019 est illégale dès lors que l’annexe n’était pas jointe à la délibération, qu’elle a été créée 53 jours après la date de la délibération, n’a jamais été envoyée à la préfecture et qu’elle est falsifiée ;
— le zonage approuvé est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la délibération du 30 septembre 2019 est illégale dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision confirmative ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été transmise au contrôle de légalité en tant qu’un acte relevant de la catégorie 9. 1 « autres domaines et compétences des communes » ;
— elle est illégale dès lors que le nouveau zonage n’a pas été soumis à enquête publique ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2020, le 18 mai 2021 et le 25 octobre 2022, la commune de Remauville, représentée par Me Malek-Maynand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la délibération du 30 septembre 2019 sont irrecevables dès lors qu’elle est confirmative de la délibération du 6 mars 2019 ;
— les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de M. G, et de Me Malek-Maynand, représentant la commune de Remauville.
Une note en délibéré présentée par M. G dans le dossier n° 1904100 a été enregistrée le 25 décembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 mars 2019, le conseil municipal de Remauville a approuvé le zonage d’assainissement pluvial tel qu’il est annexé à la présente délibération et a dit que le plan local d’urbanisme sera mis à jour afin d’intégrer le zonage des eaux pluviales. Par une délibération du 30 septembre 2019, le conseil municipal de Remauville a dit que l’annexe est indexée à la délibération du zonage des eaux pluviales. Par les présentes requêtes, les requérants demandent l’annulation de ces délibérations.
2. Les requêtes n° 1904100 et n° 2001542 présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 mars 2019 :
3. Aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / () / 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; / 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement « . Aux termes de l’article R. 153-18 du code de l’urbanisme : » La mise à jour du plan local d’urbanisme est effectuée chaque fois qu’il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, et notamment le report en annexe du plan des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article R. 151-51. / () « . Aux termes de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme : » Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : / () / 8° Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; / () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « L’enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l’article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article R. 2224-9 du code général des collectivités territoriales : « Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur du 28 avril 2017 au 15 décembre 2019 : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ; / 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d’examen au cas par cas par l’autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance. / L’autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l’enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5 ".
5. Les requérants soutiennent que la délibération du 6 mars 2019 est illégale en l’absence d’expertise technique préalable à l’adoption de l’acte concernant la création d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales dans le quartier de Savigny, alors qu’il apparaît que cet ouvrage est surdimensionné, dépourvu de toute canalisation et qu’il est situé en amont du hameau et des ruissellements de la D58, et qu’aucune solution technique n’a été étudiée au sein du bourg. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un dossier d’enquête publique a été réalisé concernant l’élaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales conformément aux dispositions de l’article R. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. En outre, une étude préalable a été réalisée par un bureau d’études qui indique que des inondations sont caractérisées au niveau du bourg en raison d’un sous-dimensionnent des réseaux et que le réseau du hameau de Savigny s’évacue dans un fossé qui présente des dépôts importants et nécessite un nettoyage. S’il ressort du rapport d’études n° 2 qu’un bassin d’infiltration est présent dans le bourg avec un collecteur qui doit être créé et qu’une zone a été identifiée pour créer des ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le hameau de Savigny, il ne ressort pas de l’annexe à la délibération du 6 mars 2019 qu’un emplacement réservé ni un ouvrage de rétention des eaux pluviales ne soit prévu dans le hameau de Savigny. Dans ces conditions, aucune expertise technique supplémentaire ni aucune évaluation financière ne devaient être conduites dans le cadre de la procédure d’enquête publique. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-17 du code de l’environnement : « Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion. / () ». Aux termes de R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. / Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15 ».
7. Les requérants soutiennent que la délibération du 6 mars 2019 est illégale dès lors que les observations émises par le public n’ont pas été prises en compte lors de l’enquête publique, qu’il n’y a pas eu de concertation entre le conseil municipal et le commissaire enquêteur, que son rapport ne comporte pas d’avis final, qu’il a dissimulé des informations et que ses conclusions sont insuffisantes.
8. Il ressort des pièces du dossier que dix personnes de la commune de Remauville ont été reçues par le commissaire enquêteur lors de la permanence qui s’est tenue le 19 novembre 2018 à la suite de laquelle quatre personnes ont déposé une observation sur le registre d’enquête et que le représentant du conseil municipal a proposé de faire part des observations de la mairie avant la fin de l’enquête publique, après avoir recueilli les explications du bureau d’études auteur du projet de zonage de la commune, qu’aucun membre du conseil municipal de Remauville n’a participé à la réunion avec les maires qui s’est tenue le 11 décembre 2018 pour la remise du procès-verbal des observations et du rapport et que le commissaire enquêteur a analysé chacune des observations recueillies au cours de l’enquête publique relatives au hameau de Savigny, au réseau de collecte des eaux pluviales rue Grande et à l’existence d’un puits dans le dossier d’enquête publique en relevant l’inexactitude qui a été portée à sa connaissance par le public relative à l’emplacement réservé n° 1 au hameau de Savigny, le caractère insatisfaisant de l’évacuation des eaux pluviales de ce hameau, le caractère insuffisant du réseau d’eaux pluviales rue Grande et l’absence erronée du puits dans le dossier d’enquête publique à compléter sur ce point. Dans ces conditions, les observations émises par le public ont été prises en compte lors de l’enquête publique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a formulé des conclusions par rapport aux observations des communes et a notamment reconnu les erreurs réalisées par le bureau d’études tout en considérant que cette erreur n’a pas d’incidence sur le zonage des eaux pluviales de la commune dès lors que les préconisations s’appliquent sur l’ensemble du territoire. En définitive, il a rendu un avis favorable aux zonages des eaux pluviales des quatre communes et a formulé des réserves concernant la commune de Remauville en précisant que « le zonage des eaux pluviales doit être compatible avec le PLU de la commune approuvé par le conseil municipal le 26 septembre 2017, et notamment pour ce qui concerne l’emplacement réservé n°1, qui doit être pris en compte pour une surface de 170 m², à destination de stationnement ». Si les requérants se prévalent de ce que les conclusions du commissaire enquêteur sont entachées d’insuffisance en ce qu’il n’a pas compris que ce zonage modifiait le droit d’occupation des sols de la commune et que le zonage des eaux pluviales impacte trente-deux parcelles, le plan de zonage des eaux pluviales n’a pas pour effet de modifier le zonage des parcelles concernées qui ne peut être déterminé que par le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le commissaire enquêteur, qui comporte un avis final, sont suffisamment motivées.
10. Enfin, si les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur a dissimulé des informations, cette allégation n’est établie par aucune des pièces du dossier alors qu’il ressort explicitement du rapport du commissaire enquêteur que le dossier de Remauville contenait des inexactitudes puisque certaines références ne provenaient pas du plan local d’urbanisme approuvé le 26 septembre 2017. S’ils soutiennent que le commissaire enquêteur a sciemment dissimulé des informations, la circonstance regrettable que des erreurs de plume ont pu entacher le rapport du commissaire enquêteur n’est pas de nature à caractériser un défaut d’impartialité de sa part. Si les requérants soutiennent que le rapport contient des observations contradictoires notamment en ce qui concerne la participation des élus, il ressort en réalité de ce rapport qu’aucun élu n’a participé à la réunion organisée le 11 décembre 2018 mais qu’un représentant du conseil municipal était présent lors de la permanence qui s’est tenue le 19 novembre 2018.
11. Dans ces conditions, il n’a pas été nui à l’information de l’ensemble des personnes intéressées. Il en résulte que la procédure d’enquête publique n’est pas entachée d’irrégularité.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-17 du code de l’environnement : " () / II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : / () / 4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; / () « . Aux termes de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : » I. – Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l’article R. 122-17, l’autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l’annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l’autorité environnementale au sens du III de l’article R. 122-17 est la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision n° MRAe ZA 77-021-2018 du 23 août 2018, la MRAe a décidé que le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales n’est pas soumis à évaluation environnementale au motif que ce projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine et qu’une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de Remauville est exigible si les orientations générales de ce document viennent à évoluer de manière substantielle. Or, s’il ressort des pièces du dossier que lors de l’enquête publique, un zonage a été retenu pour la création d’ouvrage de gestion des eaux pluviales au sein du hameau de Savigny, cette seule circonstance n’est de nature à démontrer ni que les orientations du document auraient substantiellement évolué ni que le projet de zonage des eaux pluviales devait faire l’objet d’un nouvel examen au cas par cas. Au demeurant, dans l’annexe à la délibération du 6 mars 2019, cet emplacement n’apparaît plus. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis de la MRAe postérieurement à la modification du projet le 20 septembre 2018 doit être écarté.
14. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ». Aux termes de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 9 août 2015 au 1er juillet 2022 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-2 de ce code, dans sa version applicable a litige : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; / () ".
15. Si les requérants soutiennent, tout d’abord, que l’annexe à la délibération du 6 mars 2019 a été dissimulée et n’a pas été transmise avec la délibération au contrôle de légalité, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. S’ils soutiennent ensuite que le procès-verbal de la délibération du 6 mars 2019 est erroné en ce qu’il mentionne à tort que le plan de zonage des eaux pluviales était annexé à la délibération, la seule circonstance que les données informatiques de l’annexe, qui a été communiquée à M. G le 15 juillet 2019, mentionnent que le document informatif a été créé le 28 mai 2019 n’est pas de nature à remettre en cause ces mentions qui font foi, jusqu’à preuve du contraire. La circonstance que l’annexe n’aurait pas été transmise au contrôle de légalité, à la supposer établie, n’est pas davantage de nature à établir qu’elle n’était pas annexée à la délibération du 6 mars 2019. Par suite, ces moyens tirés de l’absence de transmission au contrôle de légalité de l’annexe à la délibération du 6 mars 2019 et du caractère falsifié de ces mentions doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que la délibération est illégale en l’absence de consultation de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Seine-et-Marne alors que le conseil municipal a fait le choix de prolonger la zone UAb. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la consultation de l’architecte des bâtiments de France avant l’adoption du plan de zonage prévu par les dispositions du 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, qui au demeurant n’a pas pour effet de prolonger la zone UAb. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
18. En l’espèce, la délibération attaquée qui a pour objet de délimiter les zones en matière d’eaux pluviales n’a pas le caractère d’une décision individuelle défavorable soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération du 6 mars 2019 doit être écarté.
19. En septième lieu, les requérants soutiennent que la délibération attaquée est illégale dès lors que le zonage des eaux pluviales approuvé le 6 mars 2019 n’est pas en cohérence avec le zonage du plan local d’urbanisme approuvé le 26 septembre 2017 et que le zonage des eaux pluviales modifie le droit d’occupation et d’utilisation des sols défini dans le plan local d’urbanisme approuvé le 26 septembre 2017 ce qui devait faire l’objet d’une procédure de modification conformément aux dispositions de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, que les trente-deux erreurs n’ont pas été rectifiées avant l’adoption de la délibération attaquée et notamment celles concernant leurs parcelles et que la commune a refusé les corrections proposées et a approuvé le zonage soumis à enquête publique le 20 septembre 2018. Toutefois, l’acte qui procède à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales mentionnées au point 3 du présent jugement n’a pas pour objet de déterminer les règles d’affectation et d’utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d’occupation prévues par le code de l’urbanisme et n’est pas soumis à une exigence de compatibilité ou de cohérence avec le plan local d’urbanisme duquel il constitue un document distinct. En outre, l’adoption de ce plan n’a pas par lui-même ni pour objet, ni pour effet de déterminer ou de modifier les règles d’affectation et d’utilisation des sols applicables aux différentes autorisations d’occupation prévues par ce code. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En huitième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés ci-dessus, le zonage des eaux pluviales, qui n’a pas pour effet de modifier le classement des parcelles appartenant aux requérants entre zone agricole et zone urbaine, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas davantage pour effet de porter atteinte à leurs droits de propriété garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
21. En neuvième lieu, si les requérants soutiennent que la commune a essayé de développer des projets refusés à la suite de l’enquête publique et que les modifications visent à leur nuire, le détournement de procédure et de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 mars 2019 du conseil municipal de Remauville doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 30 septembre 2019 :
23. En premier lieu, les conditions dans lesquelles la délibération du 30 septembre 2019 a été transmise au contrôle de légalité sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
24. En second lieu, les requérants soutiennent que le plan de zonage des eaux pluviales approuvé par la délibération du 30 septembre 2019 n’a pas été soumis à enquête publique alors que des modifications sont intervenues par rapport au plan approuvé par la délibération du 6 mars 2019. Toutefois, les modifications apportées concernant le zonage dans le secteur de Savigny et dans le bourg avaient pour seul objet de rectifier des erreurs matérielles. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 30 septembre 2019 du conseil municipal doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Remauville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Remauville demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Remauville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, représentant unique pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Remauville.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 1904100
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