Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 8 févr. 2024, n° 2107135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personne handicapée ».
Il soutient que :
— les médicaments qu’il doit prendre lui ont fait perdre l’usage de ses jambes ;
— la pathologie dont il souffre à l’estomac limite grandement ses capacités de déplacement ;
— il a des difficultés à trouver une place de stationnement lorsqu’il se rend à ses rendez-vous médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée au département de la Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ainsi que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. Par une décision du 17 mai 2021 le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande de carte mobilité et par une décision du 7 septembre 2021 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés. M. C a contesté ces décisions par deux recours préalables du 17 juin 2021 rejetés par l’administration le 13 septembre 2021. Par la présente requête M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/() ».
4. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du () 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (). ». Aux termes de l’article L. 821-1 dudit code : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Dès lors, les conclusions présentées par M. C qui tendent à l’annulation de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. C, domicilié à Chambéry (73000), au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
6. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
8. En l’espèce, s’il résulte des différents certificats médicaux produits à l’instance que M. C souffre notamment d’un syndrome de l’intestin irritable post-infectieux, il résulte des évaluations réalisées par le médecin de la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie que la pathologie de M. C ne limite pas ses capacités de déplacement justifiant l’octroi d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Si M. C soutient à l’inverse que son traitement l’empêche de se déplacer, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C relatives à l’allocations aux adultes handicapés sont transmises au tribunal judiciaire de Chambéry.
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de la Savoie et au président du tribunal judiciaire de Chambéry.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapée de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, Ministre de la justice et au préfet de la Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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