Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2606029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la mise en demeure de payer la somme de 9 458 euros que lui a décernée le comptable public du centre des finances publiques de Colombes (Hauts-de-Seine) pour obtenir le recouvrement de prélèvements sociaux dus au titre des années 2022 et 2023, ensemble la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur ses comptes bancaires ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des services fiscaux des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de la procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les mesures de recouvrement forcé en litige la maintiennent dans une situation d’angoisse, ce qui aggrave son état de santé, et mettent en péril sa stabilité familiale alors qu’elle a de lourdes charges médicales et est déjà endettée ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige :
ils reposent sur des erreurs quant à la réalité de ses revenus ;
ils ont été édictés en violation du principe de proportionnalité ;
ils ne tiennent pas compte de sa bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la mise en demeure de payer la somme de 9 458 euros que lui a décernée le comptable public du centre des finances publiques de Colombes (Hauts-de-Seine) pour obtenir le recouvrement de prélèvements sociaux dus au titre des années 2022 et 2023, ensemble la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur ses comptes bancaires.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ». Selon l’article R. 281-1 du même code : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles (…) ». L’article R. 281-3-1 du même code dispose que : « La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer.
Mme B…, qui doit être regardée comme présentant sa requête en urgence sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme procédant des actes de recouvrement forcé en litige. En tout état de cause, elle ne justifie pas davantage avoir présenté à l’administration fiscale une réclamation préalable au sens des dispositions précitées au point 3 ci-dessus, dirigée contre les actes de recouvrement dont elle demande la suspension de l’exécution par la présente requête. Par suite, les conclusions de Mme B… sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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