Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 sept. 2025, n° 2206001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, et deux mémoires du 10 mars 2023 Mme G… F…, M. C… F…, Mme K… D…, M. A… J…, Mme E… H… et M. B… I…, représentés par Me Faure-Pigeyre demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives a délivré à la société Eiffage un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant soixante-cinq logements en forme de U sur trois niveaux sur les parcelles cadastrées 310, 3050, 308 et 387 d’une surface totale de 2 870 m², ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature consentie par arrêté du 3 février 2021, qui n’a pas été affichée, n’est pas entrée en vigueur ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il vise une demande du pétitionnaire du 23 décembre 2021 alors que le dossier de demande est daté du 1er février 2022 ;
— le vice de forme révèle une fraude lors de l’instruction ;
— le dossier qui ne comporte pas d’attestation de conformité à la RT 2020 était incomplet et le service instructeur aurait dû demander la preuve de la conformité à la RT 2021 applicable depuis le 1er janvier 2022 ;
— la notice paysagère est incomplète de sorte que le service instructeur n’a pas pu se prononcer sur les incidences du projet sur l’environnement ;
— le plan de masse est également insuffisant au regard des raccordements aux réseaux et l’étude hydraulique jointe au dossier occulte l’état du terrain existant ;
— le dossier de permis n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale en vertu de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’architecte des bâtiments de France aurait dû être saisi pour avis ;
— l’arrêté autorise la suppression totale du bâti ancien existant sur la parcelle contrairement au règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone UAa ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA2 du document d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA3 du document d’urbanisme ainsi que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA4 du document d’urbanisme ;
— l’implantation du projet méconnaît les dispositions de l’article UA6 dès lors que le pôle territorial avait requis une aire de croisement en dehors de la voie de 5 mètres ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UA7 du PLU à l’angle sud-est de la construction ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA11 du PLU ; ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA13 du PLU ;
— le projet méconnaît la nouvelle règlementation thermique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2022 et 11 octobre 2023, la commune de Quint-Fonsegrives, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2023 la société Eiffage immobilier Occitanie, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2023.
Par lettre datée du 28 octobre 2022, Me Faure-Pigeyre a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme G… F… a été désignée comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2206001.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le tribunal a, par un courrier du 6 août 2025, sollicité de Mme F… et autres qu’ils régularisent leur requête dans un délai de quinze jours en faisant état des circonstances justifiant de leur intérêt à agir contre la décision attaquée. Ceux-ci n’ont apporté aucune réponse à cette demande.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F… et autres disposent de propriétés ou locations sises 3, 5 et 7 rue de la Méditerranée à Quint-Fonsegrives. Ils se prévalent à ce titre de leur qualité de « riverains » en raison de leur proximité immédiate du projet litigieux, situé quant à lui 24 route de Castres. Toutefois, leurs propriétés sont situées à une distance d’environ 100 m à 150 m à vol d’oiseau du terrain d’assiette du projet, et sont séparées de celui-ci par plusieurs maisons ainsi que par la rue de la Méditerranée. Aucune des personnes physiques requérantes n’a donc la qualité de voisin immédiat du bâtiment projeté. Si certains des requérants font valoir que la construction du bâtiment projeté porterait atteinte à la valorisation de leurs biens, à leurs conditions de jouissance de ceux-ci ou à l’exploitation des activités qu’ils y déploient, ils n’établissent pas que le bâtiment, eu égard à sa nature, à sa taille, à ses fonctions, à son aspect et à la distance qui le sépare de leurs propriétés, puisse être de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propriétés. Ils ne disposent pas, dès lors, d’un intérêt à agir contre la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F… et autres est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Quint-Fonsegrives et la société Eiffage Immobilier Occitanie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quint-Fonsegrives et la société Eiffage Immobilier Occitanie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F…, à la commune de Quint-Fonsegrives et à la société Eiffage Immobilier Occitanie.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Terme ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Médecin ·
- Erreur ·
- Santé
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Délivrance ·
- Polygamie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Enregistrement ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Frontière ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Peine complémentaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Apatride ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.