Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 sept. 2025, n° 2506946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B saisit le tribunal d’un litige qui semble l’opposer à France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 21 juillet 2025, adressé à M. B par voie électronique sur l’application Télérecours qu’il a utilisée pour transmettre sa requête, le tribunal lui a demandé de régulariser cette dernière par la production, dans le délai d’un mois, de la décision attaquée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il lui était précisé qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. Le requérant a accusé réception de ce courrier le 30 juillet 2025. M. B n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était ainsi imparti, ni même après, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit par conséquent être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 11 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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